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22/01/1980 | FRANCE | N°77-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1980, 77-14505


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (BORDEAUX, 21 JUIN 1977) QUE LA SOCIETE COOPERATIVE LES FRAISICULTEURS DU PERIGORD (LA COOPERATIVE) A ACHETE A LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (SOCIETE LE COMPTOIR) DES BARQUETTES EN CARTON DESTINEES A L'EMBALLAGE DES FRAISES VENDUES PAR SES ADHERENTS ; QU'UNE PARTIE DE CES MARCHANDISES DEGAGEANT, LORQU'ELLES FURENT LIVREES, UNE ODEUR NAUSEABONDE, NE PUT ETRE UTILISEE A CETTE FIN ; QUE LA COOPERATIVE ET SES ADHERENTS ONT ALORS ASSIGNE LA SOCIETE LE COMPTOIR EN REPARATION DU DOMMAGE QUI AVAIT ETE CAUSE

A CEUX-CI PAR LA PERTE OU LA VENTE A MOINDRE PRIX D'U...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE (BORDEAUX, 21 JUIN 1977) QUE LA SOCIETE COOPERATIVE LES FRAISICULTEURS DU PERIGORD (LA COOPERATIVE) A ACHETE A LA SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE FRANCAIS (SOCIETE LE COMPTOIR) DES BARQUETTES EN CARTON DESTINEES A L'EMBALLAGE DES FRAISES VENDUES PAR SES ADHERENTS ; QU'UNE PARTIE DE CES MARCHANDISES DEGAGEANT, LORQU'ELLES FURENT LIVREES, UNE ODEUR NAUSEABONDE, NE PUT ETRE UTILISEE A CETTE FIN ; QUE LA COOPERATIVE ET SES ADHERENTS ONT ALORS ASSIGNE LA SOCIETE LE COMPTOIR EN REPARATION DU DOMMAGE QUI AVAIT ETE CAUSE A CEUX-CI PAR LA PERTE OU LA VENTE A MOINDRE PRIX D'UNE PARTIE DE LEUR PRODUCTION ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS A LA COOPERATIVE POUR LE PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE CES DEMANDES, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL ETAIT SOUTENU PAR DES CONCLUSIONS QUI ONT ETE DELAISSEES, SINON DENATUREES, QUE LA COOPERATIVE AVAIT FONDE SA DEMANDE SUR LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION PAR LAQUELLE LE VENDEUR, LA SOCIETE LE COMPTOIR, S'ETAIT OBLIGEE A LIVRER LA MARCHANDISE FRANCO POUR L'ACHETEUR, QUE CETTE CLAUSE, QUI A ETE FAUSSEMENT APPLIQUEE, EMPORTAIT QUE LE TRANSPORT DE LA MARCHANDISE ET LES RISQUES D'AVARIE INCOMBAIENT AU VENDEUR QUI AVAIT CHOISI LE TRANSPORTEUR ET PAYE LE PORT ET QU'AINSI LES PARTIES AVAIENT STIPULE UNE CONVENTION CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DES ARTICLE 100 DU CODE DE COMMERCE, 1609 ET 1247 DU CODE CIVIL, QUE LA MARCHANDISE S'ETANT REVELEE, DES LE MOMENT DE LA LIVRAISON A L'ACHETEUR, IMPROPRE A L'USAGE A LAQUELLE ELLE ETAIT CONTRACTUELLEMENT DESTINEE, L'ACHETEUR ETAIT, SELON LE DROIT CONTRACTUEL COMMUN, FONDE A OBTENIR DU VENDEUR LA REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI DE CE FAIT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR ECARTE L'ACTION DE LA COOPERATIVE ET DE SES ADHERENTS EN TANT QU'ELLE AURAIT ETE FONDEE SUR L'OBLIGATION DU VENDEUR A LA GARANTIE DES VICES CACHES A CONSTATE, D'UNE PART, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LA CONTAMINATION DES MARCHANDISES EN CAUSE ETAIT IMPUTABLE SOIT AU VENDEUR, SOIT AU FABRICANT, ET D'AUTRE PART, QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE AUCUNE CONVENTION EXONERANT LA COOPERATIVE DES RISQUES LUI INCOMBANT EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DU CODE DE COMMERCE, SELON LEQUEL "LA MARCHANDISE SORTIE DES MAGASINS DU VENDEUR... VOYAGE, S'IL N'Y A CONVENTION CONTRAIRE AUX RISQUES ET PERILS DE CELUI AUQUEL ELLE APPARTIENT" ; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET REPONDANT, SANS LES DENATURER, AUX CONCLUSIONS IMPRECISES INVOQUEES, ELLE A DECIDE, A BON DROIT, QUE L'ACTION ETAIT FONDEE SUR LA MAUVAISE EXECUTION DE L'OBLIGATION DE LA SOCIETE LE COMPTOIR ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE DUDIT ARTICLE 100 ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE LA COOPERATIVE ET SES ADHERENTS AYANT CONCLU A LA CONDAMNATION, IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE LE COMPTOIR, DE LA SOCIETE CAPALOR, FABRICANT DES BARQUETTES, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR EGALEMENT DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SOUS-ACQUEREUR PAR L'EFFET D'UNE SUITE ININTERROMPUE DE CESSIONS REGULIERES A LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE LE FABRICANT EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT SOIT DU VICE AFFECTANT LA CHOSE VENDUE DES SA FABRICATION, SOIT DU VICE CONSTITUE AVANT LA LIVRAISON DE LA CHOSE FABRIQUEE, LORSQUE LE FABRICANT S'EST OBLIGE A LA LIVRER FRANCO AU SOUS-ACQUEREUR ET ALORS QUE SONT NULS LES ARRETS DONT LES MOTIFS SONT DUBITATIFS ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS PRONONCEE PAR MOTIFS DUBITATIFS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RELEVANT QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LA CONTAMINATION ALLEGUEE DES MARCHANDISES SOIT IMPUTABLE AU FABRICANT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14505
Date de la décision : 22/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Marchandises sorties du magasin du vendeur - Risques - Charge - Acheteur - Absence de convention contraire.

* VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Livraison - Transport aux risques et périls de l'acheteur.

Une Cour d'appel qui, pour pallier l'imprécision des conclusions quant au fondement de l'action entreprise retient que celle-ci était fondée sur la mauvaise exécution de l'obligation du vendeur, et constate qu'il n'était pas établi que la contamination, en cours de transport, de marchandises rendues impropres à l'usage auquel elles étaient destinées était imputable soit au vendeur soit au fabricant, a pu décider qu'il y avait lieu, en l'absence de convention contraire, de faire application de l'article 100 du Code de commerce.


Références :

(1)
Code civil 1382
Code civil 1609
Code de commerce 100 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2 ), 21 juin 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1980, pourvoi n°77-14505, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.14505
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