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16/01/1980 | FRANCE | N°78-12056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1980, 78-12056


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SUPER NIMES A VENDU A X... UN LOCAL A USAGE DE COMMERCE DE CHARCUTIER-TRAITEUR, SITUE DANS SON CENTRE COMMERCIAL, L'ACTE DE VENTE COMPORTANT UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE PAR LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A INTERDIRE DANS LE CENTRE L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE ; QUE X... A OBTENU A DEUX REPRISES LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE SUPER NIMES AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE CETTE

CLAUSE DU CONTRAT, EN RAISON DE CE QUE MIALHE ET LES DOCKS...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SUPER NIMES A VENDU A X... UN LOCAL A USAGE DE COMMERCE DE CHARCUTIER-TRAITEUR, SITUE DANS SON CENTRE COMMERCIAL, L'ACTE DE VENTE COMPORTANT UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE PAR LAQUELLE ELLE S'ENGAGEAIT A INTERDIRE DANS LE CENTRE L'INSTALLATION ET L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE ; QUE X... A OBTENU A DEUX REPRISES LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE SUPER NIMES AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR VIOLATION DE CETTE CLAUSE DU CONTRAT, EN RAISON DE CE QUE MIALHE ET LES DOCKS MERIDIONAUX, AUTRES COMMERCANTS DU CENTRE AVAIENT DANS LEURS LOCAUX RESPECTIFS UNE ACTIVITE CONCURRENTIELLE, ET QUE CEUX-CI ONT ETE CONDAMNES A GARANTIR LA SOCIETE SUPER NIMES ; QUE X... FILS DEVENU LOCATAIRE DU FONDS S'ETAIT JOINT A LA DEUXIEME PROCEDURE ; QUE X... PERE ET FILS ONT ENGAGE UNE TROISIEME INSTANCE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE SUPER NIMES, MIALHE ET LES DOCKS MERIDIONAUX, PRIS SOLIDAIREMENT, EN RAISON DE LA CONTINUATION PENDANT UNE NOUVELLE PERIODE DE "LEURS AGISSEMENTS CONCURRENTIELS RECONNUS ILLICITES ET SANCTIONNES PAR LES ARRETS PRECEDENTS" ; ET QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DES CONSORTS X..., LA COUR D'APPEL A RETENU "QUE SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, CEUX-CI ETAIENT RECEVABLES A ASSIGNER DIRECTEMENT MIALHE ET LES DOCKS MERIDIONAUX EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES ACTES CONCURRENTIELS ACCOMPLIS PAR EUX EN VIOLATION DE DECISIONS JUDICIAIRES AYANT A LEUR EGARD L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE" ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES DECISIONS PRECEDENTES AVAIENT ETE RENDUES DANS DES PROCEDURES ENGAGEES PAR LES CONSORTS X... POUR VIOLATION D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE, A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SUPER NIMES, DANS LESQUELLES CELLE-CI AVAIT APPELE EN GARANTIE MIALHE ET LA SOCIETE DOCKS MERIDIONAUX, EGALEMENT SUR UN FONDEMENT CONTRACTUEL, ET QUI N'AVAIENT DONC NI LA MEME CAUSE, NI LE MEME OBJET QUE LA PRESENTE ACTION, QUI EST DIRIGEE DIRECTEMENT CONTRE EUX SUR LE PLAN DELICTUEL EN RAISON DE LEURS AGISSEMENTS PENDANT UNE PERIODE DIFFERENTE, ET ALORS QU'ELLES NE CONCERNAIENT PAS LES MEMES PARTIES PRISES EN LA MEME QUALITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-12056
Date de la décision : 16/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de parties - Qualité d'une partie - Partie n'ayant été appelée qu'en garantie dans la précédente instance.

* CHOSE JUGEE - Identité de cause - Vente - Décision fondée sur la violation d'une clause d'exclusivité - Action fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Vente - Violation d'une clause d'exclusivité - Périodes successives.

* VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Clause d'exclusivité - Violation - Installation dans un centre commercial de commerces similaires - Action en dommages-intérêts contre le vendeur - Condamnation à garantie des commerçants concurrents - Action ultérieure contre ces derniers sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle - Précédente décision ayant à leur égard l'autorité de la chose jugée (non).

Ne présente ni la même cause ni le même objet, et ne concerne pas les mêmes parties prises en la même qualité que lors de décisions rendues pour violation d'une clause contractuelle dans lesquelles le défendeur avait appelé en garantie, également sur le fondement contractuel deux autres parties, une action dirigée directement contre ces deux parties, sur le plan délictuel en raison de leurs agissements pendant une période différente. En pareil cas un condamnation sur l'article 1382 du Code civil ne peut être fondée sur l'autorité de la chose jugée par les décisions antérieures. Ainsi lorsque l'acquéreur d'un local situé dans un centre commercial a obtenu à deux reprises la condamnation de son vendeur pour n'avoir pas respecté la clause d'exclusivité et que les concurrents ont été condamnés à garantir ce vendeur, la nouvelle action de l'acquéreur contre les concurrents pris solidairement en raison de leurs agissements concurrentiels pendant une nouvelle période, ne peut pas être déclarée recevable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil au motif que le préjudice résultant des actes concurrentiels accomplis en violation de décisions judiciaires avait à leur égard l'autorité de la chose jugée.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 2 ), 07 décembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-01-21 Bulletin 1975 III N. 20 p.15 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1980, pourvoi n°78-12056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 26

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.12056
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