SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE :
VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT INTERVENANT SUR LE FOND ;
ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI DE LA SOCIETE CORALI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1965, QUI ORDONNAIT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE EN VUE DE PERMETTRE L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LE GROUPEMENT AGRICOLE DE DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DES VINS DE L'AUDE ET LADITE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 150 PRECITE LE POURVOI EST IRRECEVABLE DES LORS QU'UNE DECISION SUR LE FOND N'EST PAS INTERVENUE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE EN L'ETAT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.