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16/01/1980 | FRANCE | N°77-14634

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1980, 77-14634


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE :

VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT INTERVENANT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI DE LA SOCIETE CORALI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1965, QUI ORDONNAIT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE EN VUE DE PERMETTRE L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LE GROUPEMENT AGRICOLE DE DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DES VINS DE L

'AUDE ET LADITE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE ...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE :

VU L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT INTERVENANT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE LE PRESENT POURVOI DE LA SOCIETE CORALI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1965, QUI ORDONNAIT UN COMPLEMENT D'EXPERTISE EN VUE DE PERMETTRE L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LE GROUPEMENT AGRICOLE DE DISTRIBUTION PROMOTIONNELLE DES VINS DE L'AUDE ET LADITE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 150 PRECITE LE POURVOI EST IRRECEVABLE DES LORS QU'UNE DECISION SUR LE FOND N'EST PAS INTERVENUE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE EN L'ETAT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-14634
Date de la décision : 16/01/1980
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond ; dès lors est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt ordonnant un complément d'expertise, alors qu'une décision sur le fond n'est pas intervenue.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 150 IRRECEVABILITE

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 01 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-30 Bulletin 1978 I N. 131 p.105 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-26 Bulletin 1979 IV N. 79 p.60 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1980, pourvoi n°77-14634, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Lhez
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.14634
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