LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 231-6, R. 231-7, R. 231-8, L. 263-2, L. 263-6 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, POUR DENATURATION DU PROCES-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 1976, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE, AYANT A STATUER SUR LA RETENUE DE SALAIRE OPEREE PAR LE CHEF DE L'ENTREPRISE A L'EGARD DE DEUX EMPLOYES QUI, LE 21 OCTOBRE 1976, AVAIENT EFFECTUE A LEUR SEULE INITIATIVE, SANS ACCORD DE LA DIRECTION ET SANS MANDAT DU CHS, UN DEPLACEMENT DE 30 KILOMETRES POUR ACCOMPAGNER LE MEDECIN DU TRAVAIL DANS LA VISITE DE L'ATELIER DES LAUMES, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE RETENUE ETAIT CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION PENALE, ET A, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE X... A UNE PEINE DE 2 000 FRANCS D'AMENDE ;
" AUX MOTIFS QUE LE DEPLACEMENT D'UN MEMBRE DU CHS N'EST PAS SUBORDONNE A L'ACCORD PREALABLE DE L'EMPLOYEUR ET QU'IL SUFFIT POUR AVOIR DROIT AU PAIEMENT DES HEURES DE MISSION, D'INFORMER LE CHEF DIRECT, ET DE FAIRE RAPPORT ;
" QU'EN L'ESPECE, Y... ET Z... S'ETAIENT FAIT DELIVRER UN BON DE DELEGATION ET QUE, PAR LA SUITE, LA HIERARCHIE AVAIT ETE INFORMEE DU RESULTAT DE LEUR VISITE ; QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CHS DU 10 SEPTEMBRE 1976, L'EXISTENCE D'UN USAGE SUBSTITUANT A LA NOTION DE " DANGER IMMINENT ", CELLE DE SIMPLE " NECESSITE ", QUI AUTORISERAIT LES MEMBRES DU COMITE A EFFECTUER DES MISSIONS INDIVIDUELLES, QUE CELLE DECIDEE PAR Y... ET Z... ETAIT EFFECTIVEMENT RENDUE NECESSAIRE " PAR L'APPARITION DE PROBLEMES IMPORTANTS D'HYGIENE ET DE SECURITE QUE L'INERTIE DE LA DIRECTION N'AURAIT PAS ENCORE REGLES " ; QUE, TOUTEFOIS, LE COMPORTEMENT COUPABLE DU DIRECTEUR DES USINES VALLOUREC DE MONTBARD " NE SE RAPPROCHAIT PAS EXACTEMENT DU DELIT D'ENTRAVE D'AUTANT QU'IL S'AGISSAIT D'UN FAIT UNIQUE SURVENU APRES L'EXERCICE D'UNE MISSION ; QUE LE PRELEVEMENT ILLEGAL CONSTITUAIT UNE SIMPLE INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE " ;
" ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, QUE LE DEPLACEMENT DE Y... ET DE Z... NE PROCEDAIT D'AUCUNE DECISION PRISE EN COMMUN PAR LE CHS, SEUL HABILITE A DEFINIR APRES LEUR INSCRIPTION A L'ORDRE DU JOUR LES MISSIONS INDIVIDUELLES PREVUES PAR L'ARTICLE R. 231-8 ; " QUE DES LORS, LE CHEF D'ENTREPRISE N'ETAIT NULLEMENT TENU DE TOLERER LE DEPLACEMENT DES MEMBRES DU CHS NON MANDATES, MEME SI CEUX-CI S'ETAIENT FAIT DELIVRER UN BON DE DELEGATION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DEPLACEMENT LITIGIEUX NE POUVAIT PAS NON PLUS ENTRER DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 231-7, FAUTE POUR Y... ET Z... D'AVOIR SIGNALE PREALABLEMENT LA SITUATION QUI JUSTIFIAIT LEUR INTERVENTION, ET DE S'ETRE FAIT REGULIEREMENT ACCOMPAGNER PAR LE CHEF DU SERVICE INTERESSE OU, S'IL EN EXISTAIT, PAR LES AGENTS DE SECURITE ; QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS ET EGALEMENT A CELUI QUI FAISAIT VALOIR QUE LES AUTEURS DE LA PRETENDUE " MISSION " N'AVAIENT JUGE BON DE RENDRE COMPTE DE LEUR INTERVENTION QUE QUARANTE JOURS PLUS TARD, APRES NAISSANCE DU LITIGE SUR LEUR RETENUE DE SALAIRE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE INSUFFISANCE DE MOTIFS ET N'A NULLEMENT CARACTERISE LA PRETENDUE INFRACTION AUX DISPOSITIONS, RELATIVE A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE ;
" ALORS, DE TROISIEME PART, QUE DES L'INSTANT OU LES MISSIONS INDIVIDUELLES DES MEMBRES DU CHS SONT TRES PRECISEMENT ORGANISEES PAR LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU DECRET DU 1ER AVRIL 1974, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LES TRANSGRESSER EN LEUR SUBSTITUANT LE CONTENU D'UN PRETENDU USAGE TOTALEMENT INDETERMINE QUI ETAIT, EN REALITE, SANS OBJET, COMPTE TENU DU TEXTE PRECITE ET DONT LES CONDITIONS ET LES LIMITES N'ONT D'AILLEURS NULLEMENT ETE PRECISEES PAR LA COUR DE DIJON ;
" ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE LA COUR D'APPEL A TOTALEMENT DENATURE LE PROCES-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 1976 DANS LEQUEL LA DIRECTION N'A AUCUNEMENT ADMIS LE PRINCIPE DE PRETENDUES DEROGATIONS A LA LEGISLATION EXISTANTE DONT ELLE S'EST, AU CONTRAIRE, BORNEE A RAPPELER LA TENEUR ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL A LAISSE TOTALEMENT DEPOURVUES DE REPONSE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE LES ACTES DE PURE TOLERANCE NE POUVAIENT SERVIR DE FONDEMENT A UN USAGE, LEQUEL SE TROUVAIT FORMELLEMENT DEMENTI PAR LES SANCTIONS PRECEDEMMENT INTERVENUES A L'EGARD D'AUTRES SALARIES DONT CE CAS AVAIT ETE EVOQUE LORS DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 1976 ;
" ALORS ENFIN ET TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE LA COUR NE POUVAIT QUALIFIER LE DEPLACEMENT LITIGIEUX DE CAS " DE NECESSITE " DECOULANT DE " L'INERTIE DE LA DIRECTION ", SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR QUI FAISAIT VALOIR QU'IL N'APPARTENAIT PAS A LA DIRECTION DE SE SUBSTITUER AU COMITE POUR DECIDER DE L'OPPORTUNITE DE METTRE EN OEUVRE DES MISSIONS INDIVIDUELLES ET QU'EN L'ESPECE, IL RESULTAIT DES PROCES-VERBAUX QUE LE CHS, TENU CONSTAMMENT INFORME DE LA MISE EN ROUTE DE L'ATELIER DES LAUMES, N'AVAIT PAS JUGE BON DE DECIDER EN COMMUN D'INITIATIVE TELLE QUE CELLE QUE Y... ET Z... AVAIENT UNILATERALEMENT DECIDE DE PRENDRE EN MARGE DU FONCTIONNEMENT NORMAL DE L'INSTITUTION ; " QU'EN SE REFERANT A L'APPARITION DE PROBLEMES IMPORTANTS D'HYGIENE ET DE SECURITE QU'ELLE SE DISPENSE DE CARACTERISER, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DU PRETENDU ETAT DE NECESSITE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME DANS TOUTES SES DISPOSITIONS QU'AU DEBUT DE L'ANNEE 1976, LA SOCIETE VALLOUREC, QUI EXPLOITAIT A MONTBARD UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DONT X... ETAIT LE DIRECTEUR, A CREE UN ATELIER DE FABRICATION DE TUBES METALLIQUES DANS LA VILLE VOISINE DES LAUMES ; QU'IL A ETE ADMIS PAR LA DIRECTION QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L'USINE DE MONTBARD AVAIENT QUALITE POUR REPRESENTER LES SALARIES DU NOUVEL ATELIER QUI N'AVAIT PAS ENCORE ACQUIS SON AUTONOMIE ; QUE LE 21 OCTOBRE 1976, DEUX MEMBRES DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LADITE USINE, Y..., LEQUEL AVAIT VAINEMENT RECLAME LA CONSTITUTION D'UNE COMMISSION DE SECURITE A L'ATELIER DES LAUMES LORS DE REUNION DU COMITE D'ETABLISSEMENT DONT IL ETAIT EGALEMENT LE SECRETAIRE, ET Z..., AUTRE REPRESENTANT DU PERSONNEL, SE SONT RENDUS A CET ATELIER APRES S'ETRE FAIT DELIVRER UN BON DE DELEGATION PAR LEUR CHEF DE SERVICE ; QUE LE 25 NOVEMBRE SUIVANT, LA DIRECTION DE L'USINE DE MONTBARD A ADRESSE AUX SUSNOMMES UNE LETTRE LEUR ANNONCANT QUE LES HEURES CONSACREES A LEUR INTERVENTION A L'ATELIER DES LAUMES NE SERAIENT PAS PAYEES ;
ATTENDU QU'ETANT PREVENU EN CET ETAT D'INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE, X... A SOLLICITE SA RELAXE EN FAISANT ESSENTIELLEMENT VALOIR QUE LE DEPLACEMENT EFFECTUE PAR Y... ET Z... N'ENTRAIT PAS DANS LE CADRE DES MISSIONS INDIVIDUELLES CONFIEES PAR LESDITS COMITES A CERTAINS DE LEURS MEMBRES EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 231-6 DU CODE DU TRAVAIL ET NE SE JUSTIFIAIT PAS DAVANTAGE PAR LA CRAINTE D'UN DANGER IMMINENT COMME LE PREVOIT L'ARTICLE R. 231-7 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES DEUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN CAUSE AVAIENT REGULIEREMENT INFORME LA DIRECTION DE LEUR DEPLACEMENT ET DES RESULTATS DE LEUR VISITE, SE FONDE SUR LE MOTIF QUE DANS L'USINE DE MONTBARD LES CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE SE TROUVAIENT REGIES PAR UN USAGE DONT L'EXISTENCE ETAIT NOTAMMENT ATTESTEE PAR UN PROCES-VERBAL DE REUNION EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 1976, USAGE SELON LEQUEL EN CAS DE NECESSITE, NOTION QUI, PRECISE L'ARRET, NE DEVAIT PAS ETRE CONFONDUE AVEC CELLE DE DANGER IMMINENT, LES MEMBRES DU COMITE POUVAIENT EFFECTUER LES MISSIONS INDIVIDUELLES ; QU'OBSERVANT ENSUITE QUE L'INTERVENTION LITIGIEUSE AVAIT RECU L'APPROBATION DU MEDECIN DU TRAVAIL ET QU'ELLE S'ETAIT REVELEE NECESSAIRE DU FAIT DE " L'APPARITION DE PROBLEMES IMPORTANTS D'HYGIENE ET DE SECURITE " DONT UN CERTAIN NOMBRE ONT PU ETRE DE CE FAIT IMMEDIATEMENT REGLES, ET DE " L'INERTIE DE LA DIRECTION " A CET EGARD, LA COUR CONCLUT QUE LA RETENUE DE SALAIRES EFFECTUEE AU DETRIMENT DE Y... ET DE Z... ETAIT CONSTITUTIVE DE L'INFRACTION REPROCHEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DE FAIT ET DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, FAIRE APPLICATION AU PREVENU DE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 263-2 DU CODE DU TRAVAIL QUI PUNIT DE PEINES CORRECTIONNELLES LES CHEFS D'ETABLISSEMENT, DIRECTEURS, GERANTS OU PREPOSES QUI, PAR LEUR FAUTE PERSONNELLE, AURONT ENFREINT NOTAMMENT LES TEXTES CONCERNANT LES COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 434-8 DU CODE DU TRAVAIL, LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES REGISSANT LE FONCTIONNEMENT OU LES POUVOIRS DES COMITES D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT, ET, EN PARTICULIER, DE LEURS COMMISSIONS DONT FAIT PARTIE LE COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE, NE FONT PAS OBSTACLE AUX DISPOSITIONS RESULTANT D'ACCORDS COLLECTIFS OU D'USAGES, QUE DES LORS LA VIOLATION INJUSTIFIEE D'UN USAGE ETABLI A PU ETRE RETENUE, EN L'ESPECE, AU REGARD DE CE DERNIER TEXTE, COMME CONSTITUTIVE D'UNE INFRACTION AUX REGLES EDICTEES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.