SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 SEPTEMBRE 1977) , LA SOCIETE CANDIDO, TITULAIRE DE MARCHES PUBLICS, A AFFECTE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CNME) , LE 29 MAI 1974, EN GARANTIE DE REMBOURSEMENT DU PRET QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI, LA TOTALITE DES CREANCES A PROVENIR DES MARCHES, QUE CETTE SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 FEVRIER 1975, HAMAMOUCHE ETAIT NOMME SYNDIC, QUE, PAR LETTRE DU 26 FEVRIER 1975, LE RECEVEUR-PERCEPTEUR D'ECOUEN, COMPTABLE-ASSIGNATAIRE, A INFORME LE SYNDIC QUE, FAUTE D'OPPOSITION DE SA PART DANS LE DELAI D'UN MOIS, IL REGLERAIT AUX BENEFICIAIRES DES NANTISSEMENTS LES SOMMES PROVENANT DES MARCHES, QUE LE SYNDIC A FORME OPPOSITION LE 17 MARS 1975, QUE LE RECEVEUR-PERCEPTEUR, ESTIMANT CETTE OPPOSITION IRREGULIERE, A VERSE A LA CNME UNE PARTIE DES FONDS QU'IL DETENAIT, QUE LE SYNDIC A ALORS ASSIGNE LA CNME EN PAIEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT RECUES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CNME NE POUVAIT ENCAISSER LE MONTANT DU MARCHE NANTI QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ACCORDANT UNE PRIORITE ABSOLUE AU CREANCIER NANTI SUR MARCHE PUBLIC, CONSTITUE UNE DISPOSITION SPECIALE ET POSTERIEURE A L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET DEROGEANT DONC NECESSAIREMENT A CE TEXTE EN CAS DE FAILLITE, MEME SI LEDIT TEXTE SE REFERE A L'HYPOTHESE DE FAILLITE EN CE QUI CONCERNE LE SUPER-PRIVILEGE DES SALARIES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, PRECITE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS SPECIALES DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, SELON LESQUELLES LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS NE PEUT S'EXERCER, EN CAS D'OPPOSITION VALABLE, QUE SOUS RESERVE DES PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DE CE CODE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE L'OPPOSITION NOTIFIEE PAR LE SYNDIC AU RECEVEUR-PERCEPTEUR ETAIT VALABLE ET D'AVOIR AINSI CONDAMNE LA CNME A REMETTRE LA SOMME, PAR ELLE ENCAISSEE, ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS AUTORISE LE CREANCIER, BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR MARCHE DE L'ETAT, A ENCAISSER, MALGRE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR, LES SOMMES AFFERENTES AU MARCHE NANTI ET QU'EN L'ABSENCE D'OPPOSITION VALABLE ET ANTERIEURE A CET ENCAISSEMENT VALANT REALISATION DE SON GAGE, LE CREANCIER ACQUIERT UN DROIT DEFINITIF SUR LES SOMMES ENCAISSEES, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A POINT CARACTERISE LEGALEMENT LA VALIDITE DE L'OPPOSITION DU SYNDIC, QU'EN EFFET, D'UNE PART, TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DECRET DU 18 AOUT 1807, LESQUELLES, S'AGISSANT DE DENIERS PUBLICS, ONT UN CARACTERE IMPERATIF, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT NECESSAIREMENT, A SAVOIR LA NULLITE DE L'OPPOSITION PUISQUE LE TEXTE SUSVISE EXIGE QUE CELLE-CI CONTIENNE A LA FOIS DESIGNATION DE L'OBJET SAISI ET ENONCIATION DE LA SOMME POUR LAQUELLE ELLE EST FAITE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS EXIGE QUE L'OPPOSITION REVENDIQUE "EXPRESSEMENT" L'UN DES PRIVILEGES DE L'ARTICLE 193, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'OPPOSITION LITIGIEUSE QUI CONTENAIT SIMPLE REFERENCE AUDIT TEXTE SANS AUTRE PRECISION ET NOTAMMENT SANS INDIQUER SI LE PRIVILEGE REVENDIQUE ETAIT CELUI DES FRAIS DE JUSTICE, CELUI DES SALARIES, CELUI DES SOUS-TRAITANTS OU CELUI DU TRESOR ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'OPPOSITION NOTIFIEE PAR HAMAMOUCHE, QUI REPONDAIT A UNE LETTRE DU RECEVEUR-PERCEPTEUR INFORMANT LE SYNDIC QU'IL DETENAIT DES FONDS SUR LESQUELS LA CNME BENEFICIAIT D'UN NANTISSEMENT, FAISAIT REFERENCE A L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET VISAIT LES "SOMMES DETENUES" PAR LE COMPTABLE, ET, D'AUTRE PART, QUE LE SYNDIC, AGISSANT AU NOM DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS DONT IL AVAIT A SAUVEGARDER LES DROITS, A UNE EPOQUE OU IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE CONNAITRE ET DE DETERMINER LE MONTANT ET LE RANG RESPECTIF DE LA TOTALITE DES CREANCES EN CAUSE, S'ETAIT REFERE, DANS SON OPPOSITION, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DONT IL REVENDIQUAIT LE BENEFICE ; QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE OPPOSITION REUNISSAIT LES CONDITIONS DE VALIDITE PREVUES AUX ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 18 AOUT 1807 ET 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.