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14/01/1980 | FRANCE | N°77-15599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 1980, 77-15599


SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 SEPTEMBRE 1977) , LA SOCIETE CANDIDO, TITULAIRE DE MARCHES PUBLICS, A AFFECTE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CNME) , LE 29 MAI 1974, EN GARANTIE DE REMBOURSEMENT DU PRET QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI, LA TOTALITE DES CREANCES A PROVENIR DES MARCHES, QUE CETTE SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 FEVRIER 1975, HAMAMOUCHE ETAIT NOMME SYNDIC, QUE, PAR LETTRE DU 26 FEVRIER 1975, LE RECEVEUR-PERCEPTEUR D'ECOUEN, COMPTABLE-ASSIGNATAIRE, A INFORME

LE SYNDIC QUE, FAUTE D'OPPOSITION DE SA PART DANS LE...

SUR LE SECOND MOYEN, QUI EST PREALABLE :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 29 SEPTEMBRE 1977) , LA SOCIETE CANDIDO, TITULAIRE DE MARCHES PUBLICS, A AFFECTE EN NANTISSEMENT A LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT (LA CNME) , LE 29 MAI 1974, EN GARANTIE DE REMBOURSEMENT DU PRET QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI, LA TOTALITE DES CREANCES A PROVENIR DES MARCHES, QUE CETTE SOCIETE A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 11 FEVRIER 1975, HAMAMOUCHE ETAIT NOMME SYNDIC, QUE, PAR LETTRE DU 26 FEVRIER 1975, LE RECEVEUR-PERCEPTEUR D'ECOUEN, COMPTABLE-ASSIGNATAIRE, A INFORME LE SYNDIC QUE, FAUTE D'OPPOSITION DE SA PART DANS LE DELAI D'UN MOIS, IL REGLERAIT AUX BENEFICIAIRES DES NANTISSEMENTS LES SOMMES PROVENANT DES MARCHES, QUE LE SYNDIC A FORME OPPOSITION LE 17 MARS 1975, QUE LE RECEVEUR-PERCEPTEUR, ESTIMANT CETTE OPPOSITION IRREGULIERE, A VERSE A LA CNME UNE PARTIE DES FONDS QU'IL DETENAIT, QUE LE SYNDIC A ALORS ASSIGNE LA CNME EN PAIEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT RECUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CNME NE POUVAIT ENCAISSER LE MONTANT DU MARCHE NANTI QUE SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ACCORDANT UNE PRIORITE ABSOLUE AU CREANCIER NANTI SUR MARCHE PUBLIC, CONSTITUE UNE DISPOSITION SPECIALE ET POSTERIEURE A L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET DEROGEANT DONC NECESSAIREMENT A CE TEXTE EN CAS DE FAILLITE, MEME SI LEDIT TEXTE SE REFERE A L'HYPOTHESE DE FAILLITE EN CE QUI CONCERNE LE SUPER-PRIVILEGE DES SALARIES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE L'ARTICLE 83, ALINEA 3, PRECITE NE DEROGE PAS AUX DISPOSITIONS SPECIALES DES ARTICLES 190 ET SUIVANTS DU CODE DES MARCHES PUBLICS, SELON LESQUELLES LE PRIVILEGE DU CREANCIER NANTI SUR MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS NE PEUT S'EXERCER, EN CAS D'OPPOSITION VALABLE, QUE SOUS RESERVE DES PRIVILEGES ENUMERES A L'ARTICLE 193 DE CE CODE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE L'OPPOSITION NOTIFIEE PAR LE SYNDIC AU RECEVEUR-PERCEPTEUR ETAIT VALABLE ET D'AVOIR AINSI CONDAMNE LA CNME A REMETTRE LA SOMME, PAR ELLE ENCAISSEE, ENTRE LES MAINS D'UN SEQUESTRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS AUTORISE LE CREANCIER, BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT SUR MARCHE DE L'ETAT, A ENCAISSER, MALGRE LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DU DEBITEUR, LES SOMMES AFFERENTES AU MARCHE NANTI ET QU'EN L'ABSENCE D'OPPOSITION VALABLE ET ANTERIEURE A CET ENCAISSEMENT VALANT REALISATION DE SON GAGE, LE CREANCIER ACQUIERT UN DROIT DEFINITIF SUR LES SOMMES ENCAISSEES, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL N'A POINT CARACTERISE LEGALEMENT LA VALIDITE DE L'OPPOSITION DU SYNDIC, QU'EN EFFET, D'UNE PART, TOUT EN RECONNAISSANT QU'IL N'AVAIT PAS ETE SATISFAIT AUX EXIGENCES DU DECRET DU 18 AOUT 1807, LESQUELLES, S'AGISSANT DE DENIERS PUBLICS, ONT UN CARACTERE IMPERATIF, LA COUR D'APPEL N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES QUI EN RESULTAIENT NECESSAIREMENT, A SAVOIR LA NULLITE DE L'OPPOSITION PUISQUE LE TEXTE SUSVISE EXIGE QUE CELLE-CI CONTIENNE A LA FOIS DESIGNATION DE L'OBJET SAISI ET ENONCIATION DE LA SOMME POUR LAQUELLE ELLE EST FAITE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS EXIGE QUE L'OPPOSITION REVENDIQUE "EXPRESSEMENT" L'UN DES PRIVILEGES DE L'ARTICLE 193, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'OPPOSITION LITIGIEUSE QUI CONTENAIT SIMPLE REFERENCE AUDIT TEXTE SANS AUTRE PRECISION ET NOTAMMENT SANS INDIQUER SI LE PRIVILEGE REVENDIQUE ETAIT CELUI DES FRAIS DE JUSTICE, CELUI DES SALARIES, CELUI DES SOUS-TRAITANTS OU CELUI DU TRESOR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'OPPOSITION NOTIFIEE PAR HAMAMOUCHE, QUI REPONDAIT A UNE LETTRE DU RECEVEUR-PERCEPTEUR INFORMANT LE SYNDIC QU'IL DETENAIT DES FONDS SUR LESQUELS LA CNME BENEFICIAIT D'UN NANTISSEMENT, FAISAIT REFERENCE A L'ARTICLE 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ET VISAIT LES "SOMMES DETENUES" PAR LE COMPTABLE, ET, D'AUTRE PART, QUE LE SYNDIC, AGISSANT AU NOM DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS DONT IL AVAIT A SAUVEGARDER LES DROITS, A UNE EPOQUE OU IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE CONNAITRE ET DE DETERMINER LE MONTANT ET LE RANG RESPECTIF DE LA TOTALITE DES CREANCES EN CAUSE, S'ETAIT REFERE, DANS SON OPPOSITION, AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 193 DU CODE DES MARCHES PUBLICS DONT IL REVENDIQUAIT LE BENEFICE ; QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE OPPOSITION REUNISSAIT LES CONDITIONS DE VALIDITE PREVUES AUX ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 18 AOUT 1807 ET 190 DU CODE DES MARCHES PUBLICS ; QUE LE MOYEN N'EST PAS DAVANTAGE FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15599
Date de la décision : 14/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) NANTISSEMENT - Marché de l'Etat - Créancier nanti - Privilège - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non).

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créancier nanti - Nantissement de marchés de l'Etat - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non) - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Privilèges - Créancier nanti - Nantissement de marchés de l'Etat - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non) - * MARCHE PUBLIC - Nantissement - Créancier nanti - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non) - * PRIVILEGES - Nantissement - Marchés de l'Etat - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Priorité à l'égard des privilèges de l'article 193 du Code des marchés publics (non).

L'article 83 de la loi du 13 juillet 1967 ne déroge pas aux dispositions spéciales des articles 190 et suivants du Code des marchés publics, selon lesquelles le privilège du créancier nanti sur marché de travaux publics ne peut s'exercer, en cas d'opposition valable, que sous réserve des privilèges énumérés à l'article 193 de ce Code. Il ne peut donc être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé que la caisse nationale des marchés de l'Etat, bénéficiaire d'un nantissement sur les créances à provenir des marchés, ne pouvait encaisser le montant de ces marchés que sous réserve des dispositions des articles 190 et suivants du Code des marchés publics, dès lors que le titulaire des marchés ayant été mis en règlement judiciaire, son syndic avait valablement formé opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.

2) SAISIE ARRET - Tiers saisi - Comptables publics - Application - Conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret du 18 août 1807 - Constatations suffisantes.

MARCHE PUBLIC - Nantissement - Encaissement par le créancier nanti - Opposition - Validité - Conditions - Constatations suffisantes - * NANTISSEMENT - Marché de l'Etat - Créancier nanti - Encaissement - Opposition - Validité - Conditions - Constatations suffisantes.

Réunit les conditions de validité prévues aux articles 1 et 2 du décret du 18 août 1807 et 190 du Code des marchés publics l'opposition formée par le syndic du règlement judiciaire du titulaire des marchés, agissant au nom de l'ensemble des créanciers dès lors que cette opposition faisait référence à l'article 190 du Code des marchés publics et visait les sommes déterminées par le comptable et que le syndic qui n'était pas en mesure de déterminer le montant et le rang des créances, s'était référé aux dispositions de l'article 193 du Code des marchés publics.


Références :

(1)
(2)
Code des marchés publics 190
Code des marchés publics 193
DECRET du 18 août 1807 ART. 1, ART. 2
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 83 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 29 septembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-02-12 Bulletin 1979 IV N. 58 p.46 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1979-03-06 Bulletin 1979 IV N. 90 p.69 (REJET) et les arrêts cités. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 1980, pourvoi n°77-15599, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Mallet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:77.15599
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