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10/01/1980 | FRANCE | N°78-13227

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1980, 78-13227


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L.283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;

ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, LES FRAIS DE TRANSPORTS PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSURANCE MALADIE S'ILS SONT RECONNUS MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LES NECESSITES D'UN TRAITEMENT ;

ATTENDU QUE DAME X..., ATTEINTE D'UNE FRACTURE DE LA JAMBE, AYANT ETE TRANSPORTEE EN AMBULANCE DE SON DOMICILE A MONCHEAUX (NORD), LE 15 JANVIER 1976 DANS UNE CLINIQUE DE DOUAI POUR EXAMEN

RADIOLOGIQUE, ET LE 17 JANVIER 1976 AU CENTRE HOSPITALIER DE CET...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L.283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ;

ATTENDU QUE SELON CES TEXTES, EN DEHORS DES CAS ENUMERES PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, LES FRAIS DE TRANSPORTS PEUVENT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES DE L'ASSURANCE MALADIE S'ILS SONT RECONNUS MEDICALEMENT JUSTIFIES PAR LES NECESSITES D'UN TRAITEMENT ;

ATTENDU QUE DAME X..., ATTEINTE D'UNE FRACTURE DE LA JAMBE, AYANT ETE TRANSPORTEE EN AMBULANCE DE SON DOMICILE A MONCHEAUX (NORD), LE 15 JANVIER 1976 DANS UNE CLINIQUE DE DOUAI POUR EXAMEN RADIOLOGIQUE, ET LE 17 JANVIER 1976 AU CENTRE HOSPITALIER DE CETTE VILLE POUR EXAMENS ET SOINS, SON MARI, ASSURE SOCIAL, SOLLICITA LE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'AMBULANCE ; QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, TOUT EN RELEVANT QUE CES TRANSPORTS ETAIENT MEDICALEMENT JUSTIFIES, A RETENU QU'ILS NE RENTRAIENT PAS DANS LES CAS PREVUS PAR L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955, DONT L'ENUMERATION EST LIMITATIVE, ET QU'ILS N'AVAIENT PAS EU POUR EFFET D'EVITER UNE HOSPITALISATION DE LA MALADE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE SUSVISE NE METTENT PAS OBSTACLE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT, EN L'ABSENCE DE TOUTE HOSPITALISATION, SI CES FRAIS SONT INDISPENSABLES ET MEDICALEMENT JUSTIFIES, ET ALORS QUE LA NECESSITE MEDICALE DES TRANSPORTS LITIGIEUX N'ETAIT PAS CONTESTEE PAR LA CAISSE QUI RECONNAISSAIT AU CONTRAIRE LEUR BIEN-FONDE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1977, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-13227
Date de la décision : 10/01/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Absence d'hospitalisation.

Les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, relatives à la prise en charge des frais des transport au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie ne mettent pas obstacle au remboursement des frais de transport, en l'absence de toute hospitalisation, si ces frais sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement.


Références :

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Douai, 23 juin 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1968-05-27 Bulletin 1968 V N. 260 p.216 (Rejet) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1970-02-26 Bulletin 1970 V N. 151 p.117 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1980, pourvoi n°78-13227, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 41

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Herbecq
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.13227
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