LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR BANQUEROUTE EN SE BORNANT D'UNE PART A ENONCER LA PREVENTION QUI EST D'AVOIR OMIS DE DECLARER SANS MOTIF LEGITIME LA CESSATION DES PAIEMENTS DANS LE DELAI LEGAL, TENU UNE COMPTABILITE IRREGULIERE, ENFIN COMMIS UN DETOURNEMENT D'ACTIF, EN SE BORNANT A CONSTATER QUE LES FAITS " NE SONT PAS FORMELLEMENT CONTESTES " ;
" ALORS QU'UNE TELLE CONSTATATION N'EQUIVAUT PAS A CELLE QUE LA PREUVE DES FAITS AURAIT ETE RAPPORTEE PAR LA PREVENTION CONTRE LE PREVENU DONT L'ABSENCE DE CONTESTATION " FORMELLE " NE PEUT EQUIVALOIR A UN AVEU ET PAS DAVANTAGE A UNE DECLARATION DE CULPABILITE ;
" ET ALORS QUE LE JUGE DU FOND QUI NE CONSTATE PAS QUE LA PREUVE AIT ETE RAPPORTEE NI DES FAITS ALLEGUES NI DE LA CULPABILITE, N'A PAS CONSTATE QUE LA DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT EUT ETE DIFFEREE " SANS MOTIF LEGITIME ", PAS DAVANTAGE QUE LA COMPTABILITE EUT ETE IRREGULIEREMENT TENUE PAR SUITE D'UNE ABSTENTION VOLONTAIRE ET NON INTENTIONNELLEMENT, ET QUI, ENFIN, NE CARACTERISE PAS EN FAIT LE PRETENDU DETOURNEMENT D'ACTIF, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE DES ELEMENTS DE L'INFRACTION RETENUE ;
" ET ALORS QUE LA CONSTATATION FINALE QUE LE DEMANDEUR EST EN MESURE DE PAYER INTEGRALEMENT SES DETTES ET FAIT EN SORTE DE LES PAYER INTEGRALEMENT, CONSTITUE LA NEGATION MEME DE LA MAUVAISE FOI QUI EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 6, 469-1 ET 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LORSQUE, PAR APPLICATION DES DEUX DERNIERS ARTICLES PRECITES, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR, PAR UN PREMIER JUGEMENT DEVENU DEFINITIF, DECLARE LE PREVENU COUPABLE, A, PAR UNE DECISION ULTERIEURE, STATUE SUR LA PEINE, LA COUR D'APPEL, SUR LE SEUL RECOURS FORME CONTRE CETTE DERNIERE DECISION, NE SAURAIT SANS MECONNAITRE A LA FOIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET LES REGLES DE SA SAISINE, PRONONCER DE NOUVEAU SUR LA CULPABILITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 1978 LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE A DECLARE X... COUPABLE DE BANQUEROUTE SIMPLE, MAIS QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 469-1 ET 469-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE TRIBUNAL A AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE AU 31 OCTOBRE 1978 ; QUE CETTE DECISION, QUI N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS, EST DEVENUE DEFINITIVE EN CE QU'ELLE A STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE DU PREVENU ; QUE, DES LORS, SAISIE DU SEUL APPEL INTERJETE CONTRE LE JUGEMENT AYANT ULTERIEUREMENT PRONONCE UNE PEINE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE, STATUER DE NOUVEAU COMME ELLE L'A FAIT, SUR LA CULPABILITE DUDIT PREVENU ; QUE LE MOYEN QUI EST DIRIGE CONTRE LES SEULES DISPOSITIONS DE L'ARRET, RELATIVES A LA CULPABILITE DE X..., SE TROUVE PAR SUITE IRRECEVABLE ;
ET ATTENDU QUE LES FAITS DEFINITIVEMENT CONSTATES JUSTIFIENT LA PEINE PRONONCEE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 2 AVRIL 1979 EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT STATUE SUR LE PRINCIPE DE LA CULPABILITE DE X... .