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13/12/1979 | FRANCE | N°77-15818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 77-15818


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-FINISTERE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A TROMEUR LA DEUXIEME FRACTION DES ALLOCATIONS POSTNATALES POUR SON ENFANT NE LE 16 MAI 1975, AU MOTIF QUE, SI L'ATTESTATION DE L'EXAMEN DE SANTE DU NEUVIEME MOIS N'ETAIT PAS PARVENUE A LA CAISSE, L'EXAMEN LUI-MEME AVAIT ETE SUBI DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE, ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS LEGALES N'ETAIT PAS REMPLIE, A SAVOIR L'ENVOI D'UN JUSTIFICATIF A LA CAISSE DANS LE DELAI PREVU PAR LES TEXTES, QUE LE SEUL FAIT QUE, SELON UN CERTIFIC

AT MEDICAL POSTERIEUR DE QUATORZE MOIS A L'EXAMEN, CE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-FINISTERE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A TROMEUR LA DEUXIEME FRACTION DES ALLOCATIONS POSTNATALES POUR SON ENFANT NE LE 16 MAI 1975, AU MOTIF QUE, SI L'ATTESTATION DE L'EXAMEN DE SANTE DU NEUVIEME MOIS N'ETAIT PAS PARVENUE A LA CAISSE, L'EXAMEN LUI-MEME AVAIT ETE SUBI DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE, ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS LEGALES N'ETAIT PAS REMPLIE, A SAVOIR L'ENVOI D'UN JUSTIFICATIF A LA CAISSE DANS LE DELAI PREVU PAR LES TEXTES, QUE LE SEUL FAIT QUE, SELON UN CERTIFICAT MEDICAL POSTERIEUR DE QUATORZE MOIS A L'EXAMEN, CELUI-CI AIT ETE SUBI, SANS INDICATION DE DATE, NE POUVAIT OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION LITIGIEUSE; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RELEVE QUE, SI LA CAISSE SOUTENAIT N'AVOIR PAS RECU L'ATTESTATION D'EXAMEN ADRESSEE PAR LE MEDECIN TRAITANT ET SI TROMEUR ALLEGUAIT QU'ELLE AVAIT DU S'EGARER EN COURS DE TRANSMISSION, LECERTIFICAT MEDICAL PRODUIT A L'AUDIENCE ETABLISSAIT QUE L'EXAMEN AVAIT ETE REGULIEREMENT SUBI ENTRE LE 17 JANVIER ET LE 16 FEVRIER 1976, SOIT AU COURS DU NEUVIEME MOIS DE LA VIE DE L'ENFANT; QU'EN L'ETAT DE CES CONDITIONS, D'OU IL RESSORTAIT QUE LA SURVEILLANCE SANITAIRE PREVENTIVE INSTITUEE DANS L'INTERET DEL'ENFANT N'AVAIT PAS ETE ELUDEE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME, SANS MECONNAITRE L'ESPRIT DE LA LOI, QUE LA PRODUCTION TARDIVE D'UNE ATTESTATION MEDICALE N'AVAIT PAS, EN L'ESPECE, FAIT PERDRE A L'ALLOCATAIRE LE BENEFICE DE LA PRESTATION ATTACHEE A UNE SURVEILLANCE MEDICALE A LAQUELLE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE SOUSTRAIT, LE DECRET N. 78-418 DU 23 MARS 1978 AYANT D'AILLEURS, DEPUIS LORS, SUPPRIME TOUT DELAI IMPARTI, A PEINE DE FORCLUSION, POUR L'ENVOI DES CERTIFICATS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BREST.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15818
Date de la décision : 13/12/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations post-natales - Conditions - Examens médicaux - Preuve - Attestations - Transmission à la caisse - Délai - Inobservation - Effet.

Ayant constaté que, si l'attestation d'un examen post-natal n'était pas parvenue à la caisse dans le délai d'un mois, prévu à l'article 13 du décret du 10 décembre 1946, dans se rédaction du décret du 14 avril 1975, l'examen médical lui-même ayant été pratiqué dans le délai réglementaire, les juges du fond ne méconnaissent pas l'esprit de la loi en décidant que l'envoi tardif de l'attestation ne pouvait avoir fait perdre à l'allocataire de bonne foi le bénéfice de la fraction correspondante d'allocation post-natale, prestation attachée à une surveillance médicale à laquelle l'enfant n'avait pas été soustrait, le décret n. 78-418 du 23 mars 1978 ayant d'ailleurs, depuis lors, supprimé tout délai imparti à peine de forclusion, pour l'envoi des certificats.


Références :

Décret 46-2880 du 10 décembre 1946 ART. 13
Décret 75-244 du 14 avril 1975
Décret 78-418 du 23 mars 1978

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Brest, 09 septembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-21 Bulletin 1978 V N. 502 p.378 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1979, pourvoi n°77-15818, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 1003
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 1003

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Edin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15818
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