SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD-FINISTERE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A TROMEUR LA DEUXIEME FRACTION DES ALLOCATIONS POSTNATALES POUR SON ENFANT NE LE 16 MAI 1975, AU MOTIF QUE, SI L'ATTESTATION DE L'EXAMEN DE SANTE DU NEUVIEME MOIS N'ETAIT PAS PARVENUE A LA CAISSE, L'EXAMEN LUI-MEME AVAIT ETE SUBI DANS LE DELAI REGLEMENTAIRE, ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS LEGALES N'ETAIT PAS REMPLIE, A SAVOIR L'ENVOI D'UN JUSTIFICATIF A LA CAISSE DANS LE DELAI PREVU PAR LES TEXTES, QUE LE SEUL FAIT QUE, SELON UN CERTIFICAT MEDICAL POSTERIEUR DE QUATORZE MOIS A L'EXAMEN, CELUI-CI AIT ETE SUBI, SANS INDICATION DE DATE, NE POUVAIT OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION LITIGIEUSE; MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A RELEVE QUE, SI LA CAISSE SOUTENAIT N'AVOIR PAS RECU L'ATTESTATION D'EXAMEN ADRESSEE PAR LE MEDECIN TRAITANT ET SI TROMEUR ALLEGUAIT QU'ELLE AVAIT DU S'EGARER EN COURS DE TRANSMISSION, LECERTIFICAT MEDICAL PRODUIT A L'AUDIENCE ETABLISSAIT QUE L'EXAMEN AVAIT ETE REGULIEREMENT SUBI ENTRE LE 17 JANVIER ET LE 16 FEVRIER 1976, SOIT AU COURS DU NEUVIEME MOIS DE LA VIE DE L'ENFANT; QU'EN L'ETAT DE CES CONDITIONS, D'OU IL RESSORTAIT QUE LA SURVEILLANCE SANITAIRE PREVENTIVE INSTITUEE DANS L'INTERET DEL'ENFANT N'AVAIT PAS ETE ELUDEE, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME, SANS MECONNAITRE L'ESPRIT DE LA LOI, QUE LA PRODUCTION TARDIVE D'UNE ATTESTATION MEDICALE N'AVAIT PAS, EN L'ESPECE, FAIT PERDRE A L'ALLOCATAIRE LE BENEFICE DE LA PRESTATION ATTACHEE A UNE SURVEILLANCE MEDICALE A LAQUELLE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE SOUSTRAIT, LE DECRET N. 78-418 DU 23 MARS 1978 AYANT D'AILLEURS, DEPUIS LORS, SUPPRIME TOUT DELAI IMPARTI, A PEINE DE FORCLUSION, POUR L'ENVOI DES CERTIFICATS; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BREST.