SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 JANVIER 1978), LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CHAUFFAGE ET DE PRODUITS PETROLIERS (SOMECHAPP) A CONCLU LE 19 JUIN ET LE 10 SEPTEMBRE 1970 AVEC LA SOCIETE ELF FRANCE UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EXCLUSIF, LIMITE AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, DE 30 000 METRES CUBES DE FUEL DOMESTIQUE, AVEC UN MINIMUM ANNUEL, PAYABLE PAR LETTRE DE CHANGE NON ACCEPTEE A 30 JOURS FIN DE MOIS, LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION SE RESERVANT, EN CAS DE NON-RESPECT DE CES CONDITIONS, LA FACULTE D'EXIGER LE REGLEMENT COMPTANT A LA LIVRAISON, QUE LE CONTRAT ETAIT ASSORTI D'UNE INTERDICTION DE PROSPECTER OU LIVRER CERTAINES CATEGORIES DE CLIENTS, QU'IL ETAIT STIPULE QUE SI LA SOMECHAPP MANQUAIT A L'UNE QUELCONQUE DE SES OBLIGATIONS, LE CONTRAT SE TROUVERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT ET SI BON SEMBLE A LA SOCIETE ELF, 15 JOURS APRES UNE SIMPLE MISE EN DEMEURE; QU'AU COURS DE L'EXECUTION DU CONTRAT LA SOMECHAPP N'A PAYE QU'EN PARTIE LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION, QUE LE 10 FEVRIER 1971, INVOQUANT L'ABSENCE DE REGLEMENT ET DIVERS AUTRES MANQUEMENTS DE LA SOMECHAPP, LA SOCIETE ELF LUI A NOTIFIE PAR LETTRE RECOMMANDEE SA DECISION DE CESSER DES LE 12 FEVRIER TOUTES LIVRAISONS DE FOURNITURES; QUE LE 12 FEVRIER LA SOMECHAPP A FAIT CONSTATER PAR HUISSIER LE REFUS QUE LUI A OPPOSE LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION DE LUI LIVRER LE FUEL CONTRE PAIEMENT COMPTANT DE 1 586 FRANCS AU MOYEN D'UN CHEQUE CERTIFIE; QUE LE 1ER JUIN 1971 LA SOMECHAPP A ASSIGNE LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION POUR FAIRE CONSTATER LA RUPTURE UNILATERALE DU CONTRAT ET LE REFUS DE VENTE, TANDIS QUE, RECONVENTIONNELLEMENT, CETTE DERNIERE A DEMANDE DE CONSTATER LA RESILIATION DU CONTRAT, OU A TITRE SUBSIDIAIRE, D'EN PRONONCER LA RESILIATION;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SOMECHAPP ALORS QUE, SELON LE POURVOI, PUISQUE CE CONTRAT PREVOYAIT EXPRESSEMENT QUE LES PRODUITS ACHETES PAR LA SOMECHAPP SERAIENT REGLES PAR TRAITES NON ACCEPTEES A 30 JOURS FIN DE MOIS ET QU'EN CAS DE NON-RESPECT DE CES CONDITIONS, LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION SE RESERVERA LA FACULTE D'EXIGER LE REGLEMENT COMPTANT A LA LIVRAISON, TOUTE POSSIBILITE DE RESILIATION POUR CETTE DERNIERE ETANT SUBORDONNEE A L'ENVOI PREALABLE D'UNE MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDEE QUINZE JOURS A L'AVANCE, LES JUGES DU FOND ONT FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS ET ONT MECONNU LES CLAUSES PARFAITEMENT CLAIRES ET PRECISES QUI ETABLISSAIENT LA FAUTE CONTRACTUELLE COMMISE PAR LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION, FAUTE RESULTANT DU REFUS DE VENTE QU'ELLE A OPPOSE A LA SOMECHAPP QUI OFFRAIT DE PAYER COMPTANT UNE LIVRAISON ET QUI N'AVAIT PAS REGULIEREMENT ETE MISE EN DEMEURE DE PAYER SA DETTE;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, AYANT CONSTATE QUE LA SOCIETE SOMECHAPP ETAIT DEBITRICE DE SOMMES IMPORTANTES QUI AURAIENT DU ETRE REGLEES A LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION DEPUIS LONGTEMPS EN EXECUTION DU CONTRAT QUI LES LIAIT, LA COUR D'APPEL, POUR AFFRANCHIR CETTE DERNIERE, QUI OPPOSAIT A LA PREMIERE L'EXCEPTION D'INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS CORRELATIVES, N'AVAIT PAS A EXIGER D'ELLE UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE, QU'AINSI, LE REFUS DE VENTE INVOQUE QUI RESULTAIT DU JEU DE L'EXCEPTION LEGITIMEMENT OPPOSE PAR LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE PAR LA SOCIETE SOMECHAPP; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A NI MECONNU, NI DENATURE LES DISPOSITIONS DUDIT CONTRAT EN CONSIDERANT QUE SI LA SOCIETE ELF DISTRIBUTION, EN L'ABSENCE DE LA MISE EN DEMEURE PREVUE, N'ETAIT PAS EN DROIT DE RESILIER UNILATERALEMENT LA CONVENTION REGISSANT LES PARTIES, ELLE ETAIT, EN REVANCHE, FONDEE A EN POURSUIVRE JUDICIAIREMENT LA RESILIATION AINSI QU'ELLE LE DEMANDAIT SUBSIDIAIREMENT DANS SES CONCLUSIONS; QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.