La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1979 | FRANCE | N°78-11155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1979, 78-11155


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 2 OCTOBRE 1940 MODIFIEE PAR LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1948;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE VALIDER EN L'ETAT L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONTRE LA SOCIETE DU DOCTEUR LEGRAND (LA SOCIETE), POUR DEFAUT DE REGLEMENT PAR CHEQUES BARRES OU PAR VIREMENTS EN BANQUE DE SERVICES D'UN MONTANT SUPERIEUR A 1 000 FRANCS, LIMITE FIXEE LORS DES FAITS DE LA CAUSE, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE NE RELEVE LES INFRACTIONS QU

E CONTRE LA SOCIETE DEBITRICE, SANS DESIGNER NOMMEMENT LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 2 OCTOBRE 1940 MODIFIEE PAR LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1948;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER DE VALIDER EN L'ETAT L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONTRE LA SOCIETE DU DOCTEUR LEGRAND (LA SOCIETE), POUR DEFAUT DE REGLEMENT PAR CHEQUES BARRES OU PAR VIREMENTS EN BANQUE DE SERVICES D'UN MONTANT SUPERIEUR A 1 000 FRANCS, LIMITE FIXEE LORS DES FAITS DE LA CAUSE, LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE NE RELEVE LES INFRACTIONS QUE CONTRE LA SOCIETE DEBITRICE, SANS DESIGNER NOMMEMENT LES CREANCIERS QUI ONT RECU LES PAIEMENTS INCRIMINES; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI L'AMENDE FISCALE INCOMBE PAR MOITIE AU DEBITEUR ET AU CREANCIER, CHACUN D'EUX EST SOLIDAIREMENT TENU D'EN ASSURER LE REGLEMENT TOTAL, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES ARTICLES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DINAN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-BRIEUC.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11155
Date de la décision : 04/12/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Payement par chèque - Obligation - Violation - Amende fiscale - Payement - Charge - Procès-verbal ne relevant d'infraction qu'à l'encontre du débiteur.

* IMPOTS ET TAXES - Amende fiscale - Payement - Charge - Règlements par chèques et virements - Infraction - Procès-verbal n'en relevant qu'à la charge du débiteur.

* SOLIDARITE - Cas - Amende fiscale - Payement - Règlements par chèques et virements - Infraction.

Il résulte des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 22 octobre 1940 modifiée par la loi du 26 septembre 1948 que les paiements des services d'un montant supérieur à mille francs doivent être réglés par chèque barré ou par virement en banque sous peine d'amendes fiscales, incombant pour moitié au débiteur et au créancier, chacun étant solidairement tenu d'en assurer le règlement total. Méconnaît la solidarité instituée pour ces textes un jugement qui, pour refuser de valider un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des impôts, constate que des procès-verbaux dressés par elle ne relèvent des infractions que contre la société débitrice sans désigner nommément les créanciers qui ont reçu les paiements incriminés.


Références :

LOI du 22 octobre 1940 ART. 1, ART. 3
LOI du 26 septembre 1948

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Dinan, 05 juillet 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1979, pourvoi n°78-11155, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 321

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award