SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE MAGDALENA GALLEGO QUI EST INSCRITE, EN SA QUALITE D'AIDE-MENAGERE, SUR LA LISTE ELECTORALE PRUD'HOMALE DE LA VILLE DE FOIX, ETAIT IRRECEVABLE A CONTESTER LA NON-INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES DES AUTRES COMMUNES DE L'ARIEGE DES AIDES-MENAGERES DE CELLES-CI; MAIS, ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 25 DU CODE ELECTORAL ET DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 17 MAI 1979 QUE SEULS LES ELECTEURS INTERESSES DE LA COMMUNE PEUVENT DEMANDER L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE CES TEXTES EN NE RECONNAISSANT PAS A UNE ELECTRICE INSCRITE SUR LA LISTE ELECTORALE DE FOIX LE DROIT DE CONTESTER LES LISTES ETABLIES DANS D'AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FOIX.