ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 3 MARS 1978), GARNIER, SYNDIC DE LA SOCIETE MIXTE D'INTERET AGRICOLE SMIA DOR, EN LIQUIDATION DES BIENS, A ASSIGNE PLUSIEURS DIRIGEANTS DE CETTE SOCIETE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; QUE LES PREMIERS JUGES ONT MIS HORS DE CAUSE NORDEMANN ET SAGNIAL MAIS ONT CONDAMNE AU PAIEMENT D'UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES DUBOIS, GIRAULT, HENGUELLE ET LA SOCIETE UNIGRAINS, QUE SUR APPEL PRINCIPAL DE CES DERNIERS ET DU SYNDIC, LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE SICA BERGERAC ALIMENTAIRE ET 26 AUTRES CREANCIERS SONT INTERVENUS VOLONTAIREMENT DEVANT LA COUR D'APPEL AUX COTES DU SYNDIC, QUE L'ARRET DEFERE A DEBOUTE CE DERNIER DE TOUS SES CHEFS DE DEMANDES APRES AVOIR DECLARE RECEVABLE EN LA FORME L'INTERVENTION VOLONTAIRE DES CREANCIERS;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDIC :
ATTENDU QUE PAR MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE LE 2 MARS 1979, LE SYNDIC GARNIER A DECLARE S'ASSOCIER AU POURVOI FORME PAR LES CREANCIERS; MAIS ATTENDU QUE GARNIER AYANT ETE PARTIE EN LA MEME QUALITE DEVANT LA COUR D'APPEL, IL LUI A ETE LOISIBLE DE FORMER UN RECOURS DANS LES FORMES ET DELAIS REGLEMENTAIRES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE LUI FAISANT GRIEF, CE QU'IL A D'AILLEURS FAIT LE 3 JUILLET 1978; QU'IL Y A DONC LIEU DE DECLARER IRRECEVABLE SON INTERVENTION;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
ATTENDU QUE LES CREANCIERS, DEMANDEURS AU PRESENT POURVOI, NE SONT INTERVENUS EN CAUSE D'APPEL QUE POUR S'ASSOCIER AUX PRETENTIONS DU SYNDIC; QU'UNE TELLE INTERVENTION, ACCESSOIRE, NE LEUR CONFERE PAS LA FACULTE D'EXERCER LES VOIES DE RECOURS AUX LIEU ET PLACE DE LA PARTIE PRINCIPALE; QU'ILS SONT AINSI SANS QUALITE A SE POURVOIR CONTRE L'ARRET DEFERE;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.