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27/11/1979 | FRANCE | N°77-14981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1979, 77-14981


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TRANCHANT A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, PASSAGER DANS SON PROPRE VEHICULE, IL AVAIT CONFIE LE VOLANT A KLENCK; QUE LA JURIDICTION PENALE A DECLARE CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME; QUE KLENCK S'ETANT REVELE INSOLVABLE, TRANCHANT A ASSIGNE LA MUTUELLE DE L'INDRE, AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE; QU'APRES AVOIR ADMIS QUE L'ACTION EXERCEE PAR TRANCHA

NT CONTRE SON ASSUREUR ETAIT PRESCRITE COMME AYANT ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TRANCHANT A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, PASSAGER DANS SON PROPRE VEHICULE, IL AVAIT CONFIE LE VOLANT A KLENCK; QUE LA JURIDICTION PENALE A DECLARE CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME; QUE KLENCK S'ETANT REVELE INSOLVABLE, TRANCHANT A ASSIGNE LA MUTUELLE DE L'INDRE, AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE; QU'APRES AVOIR ADMIS QUE L'ACTION EXERCEE PAR TRANCHANT CONTRE SON ASSUREUR ETAIT PRESCRITE COMME AYANT ETE INTENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A DECLARE BIEN FONDEE ET NON SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ALLIER TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE A TRANCHANT; ATTENDU QUE LA MUTUELLE DE L'INDRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LA SECURITE SOCIALE NE POURRAIT FAIRE VALOIR CONTRE L'ASSUREUR PLUS DE DROITS QUE L'ASSURE LUI-MEME, QUE S'AGISSANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'ASSURE PERSONNELLEMENT, LA GARANTIE DE L'ASSUREUR SERAIT ECARTEE PAR LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE QUI EXCLUAIENT DE LA GARANTIE LE DOMMAGE SUBI PAR L'ASSURE, C'EST-A-DIRE LE SOUSCRIPTEUR, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET TOUTE PERSONNE AYANT AVEC LEUR AUTORISATION LA GARDE OU LA CONDUITE DE LA VOITURE AUTOMOBILE, QU'EN L'ESPECE, TRANCHANT AURAIT ETE A LA FOIS SOUSCRIPTEUR, PROPRIETAIRE ET GARDIEN DU VEHICULE ASSURE, TOUTES QUALITES QUI LUI INTERDIRAIENT D'ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT D'ASSURANCE ET DE BENEFICIER DE LA GARANTIE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA LOI ET LES CLAUSES DE LA POLICE EXIGENT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE SOIT ENGAGEE POUR QUE SOIT APPLIQUEE AU CONJOINT, AUX ASCENDANTS, AUX DESCENDANTS, AUX SALARIES ET AUX PREPOSES DE L'ASSURE L'EXCLUSION DE GARANTIE, UNE TELLE EXCLUSION, LORSQU'ELLE S'APPLIQUE A L'ASSURE SOUSCRIPTEUR LUI-MEME, NE SERAIT SUBORDONNEE A AUCUNE CONDITION DE RESPONSABILITE DE SA PART; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LA CPAM DE L'ALLIER EXERCAIT CONTRE LA MUTUELLE DE L'INDRE NON UNE ACTION SUBROGATOIRE QUI LIMITERAIT SES DROITS A CEUX DE SON AFFILIE TRANCHANT, MAIS UNE ACTION DIRECTE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE ETAIT TENUE DE LUI VERSER A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT KLENCK, CONDUCTEUR AUTORISE, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-14981
Date de la décision : 27/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Action d'un organisme de sécurité sociale contre l'assureur de son affilié.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Fondement - Action subrogatoire (non).

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Dommage causé au souscripteur de la police passager du véhicule - Recours des caisses de sécurité sociale - Prescription biennale (non).

C'est à juste titre qu'une Cour d'appel a déclaré bien fondée et non soumise à la prescription biennale l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant à obtenir de l'assureur de son affilié le remboursement des prestations par elle versée à ce dernier, lequel avait été victime d'un accident de la circulation, alors que, passager dans son propre véhicule, il avait confié le volant à un tiers, dès lors que cette juridiction a justement retenu que la caisse exerçait contre la compagnie d'assurances non une action subrogatoire qui limiterait ses droits à ceux de son affilié, mais une action directe en remboursement des prestations qu'elle était tenue de lui verser, à la suite de l'accident dont le tiers, conducteur autorisé, avait été déclaré entièrement responsable.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre 1 ), 08 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-10-26 Bulletin 1977 V N. 571 p.457 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1979, pourvoi n°77-14981, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 295

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14981
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