SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, TRANCHANT A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, PASSAGER DANS SON PROPRE VEHICULE, IL AVAIT CONFIE LE VOLANT A KLENCK; QUE LA JURIDICTION PENALE A DECLARE CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET L'A CONDAMNE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME; QUE KLENCK S'ETANT REVELE INSOLVABLE, TRANCHANT A ASSIGNE LA MUTUELLE DE L'INDRE, AUPRES DE LAQUELLE IL AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE AUTOMOBILE; QU'APRES AVOIR ADMIS QUE L'ACTION EXERCEE PAR TRANCHANT CONTRE SON ASSUREUR ETAIT PRESCRITE COMME AYANT ETE INTENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A DECLARE BIEN FONDEE ET NON SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ALLIER TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE A TRANCHANT; ATTENDU QUE LA MUTUELLE DE L'INDRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LA SECURITE SOCIALE NE POURRAIT FAIRE VALOIR CONTRE L'ASSUREUR PLUS DE DROITS QUE L'ASSURE LUI-MEME, QUE S'AGISSANT DU PREJUDICE SUBI PAR L'ASSURE PERSONNELLEMENT, LA GARANTIE DE L'ASSUREUR SERAIT ECARTEE PAR LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA POLICE QUI EXCLUAIENT DE LA GARANTIE LE DOMMAGE SUBI PAR L'ASSURE, C'EST-A-DIRE LE SOUSCRIPTEUR, LE PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET TOUTE PERSONNE AYANT AVEC LEUR AUTORISATION LA GARDE OU LA CONDUITE DE LA VOITURE AUTOMOBILE, QU'EN L'ESPECE, TRANCHANT AURAIT ETE A LA FOIS SOUSCRIPTEUR, PROPRIETAIRE ET GARDIEN DU VEHICULE ASSURE, TOUTES QUALITES QUI LUI INTERDIRAIENT D'ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS PAR RAPPORT AU CONTRAT D'ASSURANCE ET DE BENEFICIER DE LA GARANTIE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LA LOI ET LES CLAUSES DE LA POLICE EXIGENT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE SOIT ENGAGEE POUR QUE SOIT APPLIQUEE AU CONJOINT, AUX ASCENDANTS, AUX DESCENDANTS, AUX SALARIES ET AUX PREPOSES DE L'ASSURE L'EXCLUSION DE GARANTIE, UNE TELLE EXCLUSION, LORSQU'ELLE S'APPLIQUE A L'ASSURE SOUSCRIPTEUR LUI-MEME, NE SERAIT SUBORDONNEE A AUCUNE CONDITION DE RESPONSABILITE DE SA PART; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE LA CPAM DE L'ALLIER EXERCAIT CONTRE LA MUTUELLE DE L'INDRE NON UNE ACTION SUBROGATOIRE QUI LIMITERAIT SES DROITS A CEUX DE SON AFFILIE TRANCHANT, MAIS UNE ACTION DIRECTE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE ETAIT TENUE DE LUI VERSER A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT KLENCK, CONDUCTEUR AUTORISE, AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.