SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 8 NOVEMBRE 1977), LES FRERES LE MOING ONT COMMANDE A MAZE, CONCESSIONNAIRE DE LA SOCIETE BRAUD, CHACUN UNE AUTOMOTRICE EGRENEUSE DONT LE FONCTIONNEMENT DEVAIT SE REVELER DEFECTUEUX; QUE LES FRERES LE MOING, AYANT ASSIGNE LES VENDEURS EN DOMMAGES-INTERETS, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, PAR JUGEMENT DU 15 AVRIL 1975, A CONDAMNE MAZE A PAYER A CHACUN D'EUX UNE SOMME DE 22 800 FRANCS; QUE LE 8 OCTOBRE 1975, LES FRERES LE MOING ONT SIGNIFIE A LEURS ADVERSAIRES QU'ILS RENONCAIENT AU BENEFICE DU JUGEMENT PRECITE; QUE LE 22 JANVIER 1976, LES FRERES LE MOING ONT ASSIGNE MAZE AUX MEMES FINS ET POUR LA MEME CAUSE, ET QUE MAZE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE BRAUD; QU'UN JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 1976 A CONDAMNE MAZE A PAYER DEUX INDEMNITES DE 27 800 FRANCS CHACUNE, LA SOCIETE BRAUD ETANT ELLE-MEME CONDAMNEE A GARANTIR MAZE ET A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE GARANT PEUT, POUR SA DEFENSE PERSONNELLE, FAIRE VALOIR TOUT MOYEN OU EXCEPTION QUE LE GARANTI A NEGLIGE D'OPPOSER A LA PARTIE PRINCIPALE; QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE BRAUD ETAIT FONDEE, COMME LE RAPPELAIENT SES CONCLUSIONS, A OPPOSER AUX CONSORTS X... L'IMPOSSIBILITE POUR EUX DE POURSUIVRE UNE SECONDE FOIS ET POUR LA MEME CAUSE, LA CONDAMNATION DE MAZE, A LAQUELLE ILS AVAIENT RENONCE SANS RESERVE LE 8 OCTOBRE 1975, PAR UN ACTE TRANSFORME, AU PRIX D'UNE DENATURATION, EN SIMPLE DESISTEMENT D'INSTANCE, SANS MEME QUE L'ARRET AIT CONSTATE UNE ACCEPTATION EMANANT DE LADITE SOCIETE; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, QUE L'ARRET CONFIRME EN ADOPTANT AINSI IMPLICITEMENT LES MOTIFS, CONSTATE QUE LE JUGEMENT PRECEDENT DU 15 AVRIL 1975 AVAIT ETE FRAPPE D'APPEL PAR MAZE, EN FAISANT VALOIR QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE N'AVAIT PAS ETE VALABLEMENT SAISI EN RAISON DU DEFAUT D'AUDIENCE A LA DATE POUR LAQUELLE L'ASSIGNATION AVAIT ETE DELIVREE ET QUE C'EST POUR EVITER LES FRAIS D'UN ARRET QUI NE POUVAIT QUE DECLARER LE JUGEMENT NUL QUE LES CONSORTS X... ONT RENONCE AU BENEFICE DUDIT JUGEMENT, CETTE RENONCIATION AYANT ETE ACCEPTEE PAR MAZE; QUE DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, HORS DE TOUTE DENATURATION, DEDUIRE QUE LADITE RENONCIATION EMPORTAIT, NON PAS DESISTEMENT D'ACTION, MAIS SEULEMENT DESISTEMENT D'INSTANCE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.