SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 17 OCTOBRE 1979 D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE BEAULIEU TENDANT A LA RADIATION DE CRASSAT DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES SUR LESQUELLES IL A ETE INSCRIT EN QUALITE D'EMPLOYEUR, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR MOLGAT QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS LINGECO APPARTENANT A CELUI-CI, ET QU'IL AVAIT AINSI UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE PERMETTANT DE L'ASSIMILER A UN EMPLOYEUR, ALORS QUE MOLGAT A FAIT CONNAITRE, EN REPONSE A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE D'HUISSIER DU 25 OCTOBRE 1979, QUE CRASSAT N'AVAIT JAMAIS ETE SON EMPLOYE; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A APPRECIE LA PORTEE DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES; QUE LA SOMMATION INTERPELLATIVE, VISEE AU MOYEN, EST POSTERIEURE AU PRONONCE DE LA DECISION DU JUGE DU FOND ET QU'ELLE NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.