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15/11/1979 | FRANCE | N°79-60333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1979, 79-60333


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 17 OCTOBRE 1979 D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE BEAULIEU TENDANT A LA RADIATION DE CRASSAT DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES SUR LESQUELLES IL A ETE INSCRIT EN QUALITE D'EMPLOYEUR, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR MOLGAT QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS LINGECO APPARTENANT A CELUI-CI, ET QU'IL AVAIT AINSI UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE PERMETTANT DE L'ASSIMILER A UN EMPLOYEUR, ALORS QUE MOLGAT A FAIT CONNAITRE, EN REPONSE A UNE S

OMMATION INTERPELLATIVE D'HUISSIER DU 25 OCTOBRE 1979...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DU 17 OCTOBRE 1979 D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE BEAULIEU TENDANT A LA RADIATION DE CRASSAT DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES SUR LESQUELLES IL A ETE INSCRIT EN QUALITE D'EMPLOYEUR, AU MOTIF QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION ETABLIE PAR MOLGAT QU'IL EXERCAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF DES ETABLISSEMENTS LINGECO APPARTENANT A CELUI-CI, ET QU'IL AVAIT AINSI UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE PERMETTANT DE L'ASSIMILER A UN EMPLOYEUR, ALORS QUE MOLGAT A FAIT CONNAITRE, EN REPONSE A UNE SOMMATION INTERPELLATIVE D'HUISSIER DU 25 OCTOBRE 1979, QUE CRASSAT N'AVAIT JAMAIS ETE SON EMPLOYE; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A APPRECIE LA PORTEE DES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES; QUE LA SOMMATION INTERPELLATIVE, VISEE AU MOYEN, EST POSTERIEURE AU PRONONCE DE LA DECISION DU JUGE DU FOND ET QU'ELLE NE PEUT ETRE INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 OCTOBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 79-60333
Date de la décision : 15/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Prud"hommes - Liste électorale - Inscription - Conditions - Electeurs employeurs - Personnes ayant une délégation particulière d'autorité - Preuve.

Dès lors que le juge du fond, appréciant la portée des preuves qui lui étaient soumises, a rejeté la demande de radiation d'un électeur des listes électorales prud"homales sur lesquelles il avait été inscrit en qualité d'employeur, en se fondant sur l'attestation du propriétaire d'une entreprise selon laquelle l'intéressé exerçait les fonctions de directeur commercial et administratif de celle-ci et avait ainsi une délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à un employeur, le demandeur au pourvoi ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une sommation interpellative d'huissier postérieure au jugement attaqué, selon laquelle l'auteur de l'attestation déclarait que l'électeur en cause n'avait jamais été son employé.


Références :

Code du travail L513-1 nouveau

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 17 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1979, pourvoi n°79-60333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 860
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 860

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.60333
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