SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AGEN, 8 MARS 1978) D'AVOIR REFUSE DE DECLARER PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS BELLOC, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME 2 B, ELLE-MEME EN LIQUIDATION DES BIENS, AUX MOTIFS QUE SI BELLOC AVAIT PROLONGE ABUSIVEMENT UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE JUSQU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS, IL N'ETAIT TOUTEFOIS PAS DEMONTRE QU'IL AIT AGI DANS UN INTERET PERSONNEL, QUE, PAR AILLEURS, IL N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE QUE BELLOC SE SOIT LIVRE A DES ACTES DE COMMERCE DANS UN INTERET PERSONNEL SOUS LE COUVERT DE LA PERSONNE MORALE, NI QU'IL AIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DE SE SAISIR D'OFFICE ET DE RECHERCHER PAR EUX-MEMES SI LE DIRIGEANT AVAIT POURSUIVI UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE OU FAIT DES ACTES DE COMMERCE DANS UN INTERET PERSONNEL OU AVAIT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE RECHERCHER D'OFFICE SI BELLOC SE TROUVAIT DANS L'UN DES CAS VISES A L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.