SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR CONDAMNE X... A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (LA BANQUE) LE MONTANT DE SIX LETTRES DE CHANGE PAR LUI ACCEPTEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE CET ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE X..., QUI SOUTENAIT QUE LE TIREUR, LA SOCIETE FRANCOIS, N'AVAIT ENDOSSE LES EFFETS AU PROFIT DE LA BANQUE QU'A TITRE DE PROCURATION, EN SE BORNANT A CONSTATER QU'IL APPARAISSAIT DES LETTRES DE CHANGE QU'ELLES AVAIENT ETE REGULIEREMENT ENDOSSEES, UN ENDOSSEMENT REGULIER N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT QUE CELUI-CI A ETE FAIT A TITRE TRANSLATIF OU A TITRE DE PROCURATION, OU ENCORE A TITRE PIGNORATIF; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DENATURE LES EFFETS LITIGIEUX EN AFFIRMANT QU'ILS ETAIENT STIPULES SANS PROTET PUISQUE SI CES EFFETS AVAIENT ETE REDIGES SUR UN IMPRIME OU ETAIT EFFECTIVEMENT PORTEE LA MENTION SANS PROTET , CETTE MENTION AVAIT ETE ANNULEE PAR UNE MENTION MANUSCRITE STIPULANT AVEC PROTET ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN ACCORDANT A LA BANQUE LA QUALITE DE TIERS-PORTEUR DE BONNE FOI. FONDE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 121 DU CODE DE COMMERCE , L'ARRET A ECARTE L'HYPOTHESE AVANCEE PAR X..., SELON LAQUELLE LES EFFETS AURAIENT PU N'ETRE ENDOSSES QU'A TITRE DE PROCURATION, ET A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS DENATURE LES LETTRES DE CHANGE EN CONSTATANT QUE LA SOCIETE FRANCOIS LES A TIREES AVEC LA MENTION SANS PROTET , L'ORDRE ENSUITE PORTE PAR LA BANQUE ENDOSSATAIRE DE DRESSER PROTET N'AYANT PAS EU POUR EFFET D'ANNULER LA PREMIERE MENTION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1540 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... AU PAIEMENT A LA BANQUE DE DEUX LETTRES DE CHANGE DE 20 000 FRANCS CHACUNE, TIREES SUR LUI EST ACCEPTEES PAR SON EPOUSE, L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1540 DU CODE CIVIL CONCERNANT LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, AUQUEL ETAIENT SOUMIS LES EPOUX X..., IMPLIQUENT L'EXISTENCE D'UN MANDAT TACITE DE GESTION DES BIENS D'UN CONJOINT PAR L'AUTRE EN SON ABSENCE, A MOINS DE RAPPORTER LA PREUVE DE SON INEXISTENCE, CE QUE X... NE PEUT OU N'OFFRE DE FAIRE EN L'ESPECE ; ATTENDU QU'EN PRESUMANT AINSI L'EXISTENCE D'UN MANDAT TACITE, SANS AVOIR PREALABLEMENT RECHERCHE SI LA DAME X... AVAIT PRIS EN MAIN LA GESTION DES BIENS DE SON MARI AU SU DE CE DERNIER ET SANS OPPOSITION DE SA PART LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A CONDAMNE X... A PAYER A LA BANQUE LES DEUX LETTRES DE CHANGE CI-DESSUS VISEES D'UN MONTANT DE 20 000 FRANCS CHACUNE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.