SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, BELLOEIL CHARGEA ROLLAND, AU MOIS D'OCTOBRE 1973, DE PROCEDER A LA REVISION DU MOTEUR D'UN CAMION, QUE LE 19 FEVRIER 1974, DATE A LAQUELLE UNE BIELLE FUT COULEE, DE NOUVELLES REPARATIONS FURENT CONFIEES A CE MEME GARAGISTE QUI EN SOUS-TRAITA UNE PARTIE AUX ETABLISSEMENTS DAILLET, QUE LE 6 MARS 1974 UNE AVARIE IDENTIQUE SE PRODUISIT ALORS QUE LE VEHICULE N'AVAIT PARCOURU QUE 80 KILOMETRES DEPUIS LES DERNIERES REPARATIONS, ET QUE BELLOEIL ASSIGNA ROLLAND AUX FINS DE MISE A SA CHARGE DU MONTANT DES REPARATIONS D'OCTOBRE 1973 ET DE FEVRIER 1974 ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER BELLOEIL DE SON ACTION ET METTRE HORS DE CAUSE LES ETABLISSEMENTS DAILLET QUE ROLLAND AVAIT APPELES EN GARANTIE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LA FAUTE DE ROLLAND SE DEDUISAIT DE SA SEULE DECLARATION FAITE DEVANT L'EXPERT X... LAQUELLE IL AVAIT OMIS DE SUIVRE LA RECOMMANDATION DU CONSTRUCTEUR D'INTRODUIRE 2,5 LITRES D'HUILE DANS LE CORPS DU FILTRE APRES UNE REVISION COMPLETE DU MOTEUR, A RETENU QU'EN RAISON DE LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU CETTE DECLARATION NE DEVAIT PAS ETRE SCINDEE DE L'EXPLICATION QU'IL A FOURNIE EN CAUSE D'APPEL SELON LAQUELLE SON ABSTENTION NE CONSTITUAIT NI UN OUBLI NI UNE NEGLIGENCE DES LORS QU'IL AVAIT REMONTE LES PIECES APRES LES AVOIR GRAISSEES ET QU'IL AVAIT SERINGUE DE L'HUILE DANS TOUTES LES CANALISATIONS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UNE TELLE ABSTENTION N'ETAIT PAS A ELLE SEULE CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE AYANT PROVOQUE, FUT-CE POUR PARTIE, LES DEUX PANNES SURVENUES EN FEVRIER ET MARS 1974, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIERE, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.