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30/10/1979 | FRANCE | N°78-70343

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 1979, 78-70343


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1ER ET 2, DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE; QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION EST FAITE SOIT PAR LES DEMANDEURS EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DE

CLARATION FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1ER ET 2, DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE; QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION EST FAITE SOIT PAR LES DEMANDEURS EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, MAITRE Z..., AVOCAT A AUXERRE, S'EST POURVU EN CASSATION DECLARANT AGIR AU NOM DE JACQUES Y..., JEAN-CLAUDE Y..., ET DAME RENEE X...
A... DE JEAN-NOEL Y..., CONTRE UNE ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1978, PRONONCANT AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES LEUR APPARTENANT; QUE LES POUVOIRS EN VERTU DESQUELS MAITRE Z... A DECLARE AGIR, NE MENTIONNENT PAS SON NOM; QU'AINSI, LA DECLARATION DE POURVOI, NON SIGNEE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI OU PAR UN MANDATAIRE SPECIAL JUSTIFIANT DE SA QUALITE POUR LES REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 22 SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 1978 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'YONNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 78-70343
Date de la décision : 30/10/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Mentions - Nom du mandataire - Omission.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Mentions - Nom du mandataire - Omission.

Est irrecevable la déclaration de pourvoi faite en vertu d'un pouvoir qui ne mentionne pas le nom du mandataire.


Références :

Décret 67-1210 du 28 décembre 1967 ART. 22 AL. 1,

Décision attaquée : Juge de l'expropriation Yonne, 16 septembre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-01-22 Bulletin 1970 III N. 51 p.37 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-04-13 Bulletin 1976 III N. 152 p.119 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-07-12 Bulletin 1976 III N. 307 p.234 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-10-05 Bulletin 1976 III N. 326 p.249 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 1979, pourvoi n°78-70343, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 194

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.70343
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