SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
VU L'ARTICLE 22, ALINEAS 1ER ET 2, DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE; QUE LA REQUETE EST DEPOSEE OU LA DECLARATION EST FAITE SOIT PAR LES DEMANDEURS EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, MAITRE Z..., AVOCAT A AUXERRE, S'EST POURVU EN CASSATION DECLARANT AGIR AU NOM DE JACQUES Y..., JEAN-CLAUDE Y..., ET DAME RENEE X...
A... DE JEAN-NOEL Y..., CONTRE UNE ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1978, PRONONCANT AU PROFIT DE L'ETAT FRANCAIS L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE DE PARCELLES LEUR APPARTENANT; QUE LES POUVOIRS EN VERTU DESQUELS MAITRE Z... A DECLARE AGIR, NE MENTIONNENT PAS SON NOM; QU'AINSI, LA DECLARATION DE POURVOI, NON SIGNEE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI OU PAR UN MANDATAIRE SPECIAL JUSTIFIANT DE SA QUALITE POUR LES REPRESENTER DEVANT LA COUR DE CASSATION, N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 22 SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 1978 PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'YONNE.