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30/10/1979 | FRANCE | N°78-13078

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1979, 78-13078


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BIEDERMANN A PAYER A LA SOCIETE SOMARCO UNE SOMME DE 336 FRANCS 30 CENTIMES POUR FOURNITURE DE MARCHANDISES, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE QUE LE TRIBUNAL ESTIMAIT REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR UN MOTIF DONT LA GENERALITE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L

E JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BIEDERMANN A PAYER A LA SOCIETE SOMARCO UNE SOMME DE 336 FRANCS 30 CENTIMES POUR FOURNITURE DE MARCHANDISES, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE QUE LE TRIBUNAL ESTIMAIT REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR UN MOTIF DONT LA GENERALITE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-13078
Date de la décision : 30/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Affirmation du bien-fondé de la demande.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motifs - Simple affirmation - Affirmation du bien-fondé de la demande.

Le tribunal qui se borne à déclarer qu'il y a lieu de faire droit à une demande qu'il estime régulière, recevable et bien fondée, statue par un motif dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.


Références :

Code de procédure civile 455 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Tribunal de commerce Paris, 19 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-05-19 Bulletin 1976 V N. 290 (2) p.238 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-11-03 Bulletin 1976 V N. 542 (2) p.445 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-05-23 Bulletin 1978 IV N. 147 p.126 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1979, pourvoi n°78-13078, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 269

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr Mme Gautier
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.13078
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