SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER BIEDERMANN A PAYER A LA SOCIETE SOMARCO UNE SOMME DE 336 FRANCS 30 CENTIMES POUR FOURNITURE DE MARCHANDISES, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QU'IL Y AVAIT LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE QUE LE TRIBUNAL ESTIMAIT REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, PAR UN MOTIF DONT LA GENERALITE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES.