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30/10/1979 | FRANCE | N°78-11056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 1979, 78-11056


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QU'EN VUE DE L'IMPRESSION D'UNE BROCHURE PUBLICITAIRE, LA SOCIETE TYPOPRESS PUBLICITE A REALISE DES TRAVAUX PREALABLES DE MONTAGE ET DE COMPOSITION TYPOGRAPHIQUES DONT ELLE A RECLAME LE REGLEMENT A DAME DE FRAIX DE FIGON; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE DAME DE FRAIX DE FIGON AVAIT RECONNU SON INTERVENTION DANS LE MARCHE EN QUALITE DE CONSEIL DE L'IMPRIMEUR ET QUE SON PAPIER COMMERCIAL INTITULE PUBLICITE M. F. DE FRAIX LUI CON

FERE APPAREMMENT LA QUALITE D'AGENT DE PUBLICITE ET AU REGA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET DEFERE QU'EN VUE DE L'IMPRESSION D'UNE BROCHURE PUBLICITAIRE, LA SOCIETE TYPOPRESS PUBLICITE A REALISE DES TRAVAUX PREALABLES DE MONTAGE ET DE COMPOSITION TYPOGRAPHIQUES DONT ELLE A RECLAME LE REGLEMENT A DAME DE FRAIX DE FIGON; ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE DAME DE FRAIX DE FIGON AVAIT RECONNU SON INTERVENTION DANS LE MARCHE EN QUALITE DE CONSEIL DE L'IMPRIMEUR ET QUE SON PAPIER COMMERCIAL INTITULE PUBLICITE M. F. DE FRAIX LUI CONFERE APPAREMMENT LA QUALITE D'AGENT DE PUBLICITE ET AU REGARD DU FOURNISSEUR, CELLE DE MANDATAIRE APPARENT DE L'IMPRIMEUR QUI A RECU LA COMMANDE DE LA FABRICATION TOTALE DE LA PLAQUETTE ; QU'EN SE DETERMINANT PAR CES SEULS MOTIFS SANS PRECISER LES MODALITES DE L'INTERVENTION DE DAME DE FRAIX DE FIGON AYANT PU INDUIRE LEGITIMEMENT EN ERREUR LA SOCIETE TYPOPRESS PUBLICITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE CONTROLER LA QUALIFICATION JURIDIQUE PAR ELLE DONNEE A CETTE INTERVENTION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-11056
Date de la décision : 30/10/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Coût des travaux - Payement - Action en payement - Qualité du défendeur - Constatations nécessaires.

* MANDAT - Mandataire apparent - Condamnation à payement - Constatations nécessaires.

Ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la Cour d'appel qui, pour condamner une personne à régler à un fournisseur le montant de travaux de montage et de composition typographiques réalisés en vue de l'impression d'une brochure publicitaire, retient que cette personne a reconnu "son intervention dans le marché en qualité de conseil de l'imprimeur et que l'intitulé de son papier commercial" lui confère apparemment la qualité d'agent de publicité et, au regard du fournisseur, celle de mandataire apparent de l'imprimerie", sans préciser les modalités de l'intervention de cette personne ayant pu induire définitivement en erreur le fournisseur.


Références :

Code civil 1998

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 A ), 15 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 1979, pourvoi n°78-11056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 270

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Chevalier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11056
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