SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 4 JUIN 1975) QUE LA SOCIETE ANONYME LAW AYANT RESILIE LE CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL PAR LEQUEL ELLE AVAIT CONFIE A DONAT DE X... LA REPRESENTATION DE SES PRODUITS, CE DERNIER, INVOQUANT LE PREJUDICE PAR LUI SUBI DU FAIT DE CETTE RESILIATION, ASSIGNA LA SOCIETE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE DEVANT LE JUGE DES REFERES CIVILS;QUE CELUI-CI ACCUEILLIT L'EXCEPTION DE LA SOCIETE REVENDIQUANT LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE, AU MOTIF QUE LE LITIGE OPPOSAIT DEUX COMMERCANTS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR INFIRME CETTE ORDONNANCE, ET D'AVOIR DECLARE, AVANT D'ALLOUER L'INDEMNITE RECLAMEE, QUE LA JURIDICTION CIVILE ETAIT COMPETENTE, LA DEMANDE ETANT EXCLUSIVEMENT RELATIVE AUX CONSEQUENCES DE LA RESILIATION D'UN MANDAT PUREMENT CIVIL, ETRANGER A UNE ACTIVITE COMMERCIALE QU'IL N'ETAIT PAS DESTINE A FACILITER ET DONT IL N'ETAIT PAS L'ACCESSOIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, CE MOTIF EST EN CONTRADICTION AVEC CELUI PAR LEQUEL L'ARRET RECONNAIT QUE L'AGENT AVAIT COMME SEUL MANDANT LA SOCIETE A LAQUELLE IL ETAIT LIE PAR SON CONTRAT, ET QU'IL LUI CONSACRAIT TOUTE SON ACTIVITE ET EN TIRAIT DONC TOUTES SES RESSOURCES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'AGENT COMMERCIAL, QUI NE PEUT TRAVAILLER QUE POUR LE COMPTE DE PRODUCTEURS, D'INDUSTRIELS ET COMMERCANTS, A, AU MEME TITRE QUE LE COURTIER, UNE ACTIVITE COMMERCIALE, PUISQUE, POUR RECUEILLIR SON PROFIT, IL RAPPROCHE CELUI QUI AURAIT PU ETRE SON VENDEUR DE CELUI QUI AURAIT PU ETRE SON ACHETEUR; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SI DONAT DE X... EXERCAIT SIMULTANEMENT LES ACTIVITES DE MANDATAIRE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE LAW ET DE REVENDEUR POUR SON PROPRE COMPTE DES PRODUITS FABRIQUES PAR CELLE-CI, SON MANDAT, TOTALEMENT ETRANGER A SON ACTIVITE COMMERCIALE, N'EN ETAIT PAS L'ACCESSOIRE; QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, NON CONTRADICTOIRES AVEC CELLE SELON LAQUELLE LA SOCIETE LAW ETAIT LE SEUL MANDANT DE DONAT DE X... ET LUI PROCURAIT TOUS SES REVENUS, LA COUR D'APPEL, QUI DECLARE EXACTEMENT QUE LE MANDAT D'AGENT COMMERCIAL A PAR LUI-MEME UN CARACTERE CIVIL POUR LE MANDATAIRE, CELUI-CI AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DU MANDANT, A PU DECIDER QUE LA JURIDICTION CIVILE ETAIT COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FONDEE PAR DONAT DE X..., NON SUR SES RAPPORTS D'ACHETEUR REVENDEUR AVEC LA SOCIETE, MAIS EXCLUSIVEMENT SUR LA RESILIATION DE SON MANDAT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.