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26/10/1979 | FRANCE | N°77-40014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 77-40014


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LA REQUETE ETANT DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU SECRETAR

IAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON LE 24 SEPTEMBRE 1976,...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 22 DU DECRET N. 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES MATIERES OU LES PARTIES SONT DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, LE POURVOI EN CASSATION EST FORME PAR LE DEPOT D'UNE REQUETE OU PAR UNE DECLARATION DE POURVOI AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, LA REQUETE ETANT DEPOSEE OU LA DECLARATION FAITE SOIT PAR LE DEMANDEUR EN PERSONNE, SOIT PAR UN MANDATAIRE MUNI D'UN POUVOIR SPECIAL; ATTENDU QUE, PAR DECLARATION RECUE AU SECRETARIAT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON LE 24 SEPTEMBRE 1976, ME PATRICE Z..., AVOCAT A LAON, COLLABORATEUR DE ME Y..., AVOCAT A LAON, S'EST POURVU AU NOM DE JACQUES A... CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 1976 PAR CETTE JURIDICTION AU PROFIT D'ANDRE X...; QUE ME Z... S'EST PREVALU D'UN POUVOIR DONNE PAR A... LE 1ER SEPTEMBRE 1976 A LA SOCIETE D'AVOCATS Y... ET GRASSET; ATTENDU QUE, FAUTE PAR ME Z... DE JUSTIFIER QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT RECU POUVOIR DE FORMER UN POURVOI AU NOM DE JACQUES A..., LA DECLARATION DE POURVOI N'EST PAS CONFORME AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40014
Date de la décision : 26/10/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat membre d'une association ayant reçu le pouvoir.

* PRUD"HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Production.

Dans les matières dispensées du ministère d'un avocat aux Conseils, le pourvoi en cassation est formé par le dépôt d'une requête ou par une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la requête étant déposée ou la déclaration faite soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Par suite est irrecevable le pourvoi dont la déclaration a été faite au secrétariat du Conseil de prud"hommes par un avocat inscrit au barreau local qui se prévaut d'un pouvoir donné par son client à la société professionnelle dont il fait partie mais qui ne justifie pas avoir reçu personnellement pouvoir de former un pourvoi.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 22 IRRECEVABILITE

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Laon, 27 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1979, pourvoi n°77-40014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 792
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 792

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40014
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