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23/10/1979 | FRANCE | N°78-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1979, 78-10460


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AMIENS,8 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR DEBOUTE HOUZEL, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME LA CELLULOSE DE CONDE-SUR-ESCAUT DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE CETTE SOCIETE TENUE LE 29 DECEMBRE 1971, ASSEMBLEE QUI A APPROUVE LE PROJET DE FUSION AVEC LA SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIE, LEDIT HOUZEL, SOUTENANT QUE L'ASSEMBLEE AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CONVOQUEE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT CINQ MEMBRES SUR SIX N'ETAIENT PAS ALORS PROPRIETAIRES, COMME L'EXIGEAIT L'ARTICLE 18 DES STATUTS

, DE VINGT ACTIONS NOUVELLES D'UN MONTANT LIBERE DE 1...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET DEFERE (AMIENS,8 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR DEBOUTE HOUZEL, ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE ANONYME LA CELLULOSE DE CONDE-SUR-ESCAUT DE SA DEMANDE EN NULLITE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE CETTE SOCIETE TENUE LE 29 DECEMBRE 1971, ASSEMBLEE QUI A APPROUVE LE PROJET DE FUSION AVEC LA SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIE, LEDIT HOUZEL, SOUTENANT QUE L'ASSEMBLEE AVAIT ETE IRREGULIEREMENT CONVOQUEE PAR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT CINQ MEMBRES SUR SIX N'ETAIENT PAS ALORS PROPRIETAIRES, COMME L'EXIGEAIT L'ARTICLE 18 DES STATUTS, DE VINGT ACTIONS NOUVELLES D'UN MONTANT LIBERE DE 100 FRANCS CHACUNE, MONTANT FIXE PAR UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 FEVRIER 1970 QUI AVAIT PRESCRIT LE REGROUPEMENT A CE TAUX DES ACTIONS ANCIENNES, DE SORTE QUE CES CINQ ADMINISTRATEURS DEVAIENT ETRE CONSIDERES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 95,ALINEA 3,DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, COMME DEMISSIONNAIRES DEPUIS LE 29 MARS 1971, AUX SEULS MOTIFS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, LES ADMINISTRATEURS CONSERVAIENT JUSQU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS PREVU POUR LE REGROUPEMENT DES ACTIONS, L'EXERCICE DE TOUS LES DROITS ATTACHES A LA POSSESSION DES ACTIONS ANCIENNES ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, MEME IRREGULIEREMENT CONSTITUE N'EN AURAIT PAS MOINS EXISTE, QUE LES PROJETS PAR LUI ELABORES NE RECEVRAIENT VIE ET N'AURAIENT DE FORCE OBLIGATOIRE QUE PAR LEUR APPROBATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE, QU'UN PROJET DE FUSION NE PRESENTERAIT AUCUN CARACTERE CONTRACTUEL ET QU'UNE DECISION DE FUSION CONSTITUERAIT UN ACTE UNILATERAL DE LA MAJORITE DES ASSOCIES, EN REJOIGNANT UNE AUTRE IDENTIQUE DE LA SOCIETE ABSORBANTE, LE BUT POURSUIVI N'ETANT PAS LA CONCLUSION D'UN CONTRAT PROPREMENT DIT, ALORS , TOUJOURS SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT, D'UNE PART, L'OBLIGATION FAITE AUX ADMINISTRATEURS DE DETENIR LE NOMBRE D'ACTIONS PREVU PAR LES STATUTS, ET, D'AUTRE PART, LE REGROUPEMENT DES ACTIONS ONT DES DOMAINES D'APPLICATION DIFFERENTS ET INDEPENDANTS L'UN DE L'AUTRE; QUE LA LOI DU 10 JUILLET 1964 CONCERNE EXCLUSIVEMENT LE REGROUPEMENT DES ACTIONS, QU'ELLE EST SANS AUCUNE INCIDENCE SUR LES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS, DETERMINEES PAR LES STATUTS EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ILS EXERCENT LEURS FONCTIONS;

QUE LA DISPOSITION DES STATUTS, IMMEDIATEMENT APPLICABLE DONNANT A L'ACTION SA NOUVELLE DEFINITION, EST NECESSAIREMENT LA CONDITION MEME DES OPERATIONS DE REGROUPEMENT, QUI NE SAURAIENT SE CONCEVOIR SANS AUGMENTATION DU MONTANT NOMINAL DE L'ACTION, QU'EN CONSEQUENCE, DES ADMINISTRATEURS NE POSSEDANT QUE DES ACTIONS ANCIENNES, EN NOMBRE INSUFFISANT POUR EQUIVALOIR A VINGT ACTIONS NOUVELLES, DOIVENT ETRE REPUTES DEMISSIONNAIRES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSE D'UN SEUL MEMBRE REGULIEREMENT EN FONCTION EST DEPOURVU D'EXISTENCE, LES DEUX NOTIONS DE CONSEIL ET D'UNITE ETANT EXCLUSIVE L'UNE DE L'AUTRE, QUE D'AILLEURS UN CONSEIL COMPOSE DE MOINS DE TROIS MEMBRES NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER ET QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LA FUSION DONT LE PROJET DE FUSION ARRETE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ENTERINE PAR L'ASSEMBLEE, EST L'UN DES ELEMENTS, CONSTITUE UN ACCORD DE VOLONTES ENTRE LES DEUX SOCIETES, C'EST-A-DIRE UN CONTRAT, AINSI QUE LA LOI LE PRECISE D'AILLEURS ELLE-MEME, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA NULLITE DES CONTRATS DOIVENT RECEVOIR APPLICATION EN LA MATIERE; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT JUSTEMENT RETENU QUE LA DELIBERATION EN CAUSE NE POUVAIT ETRE ATTEINTE DE NULLITE EN VERTU DE L'ARTICLE 360, ALINEA 2, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 COMME VIOLANT UNE DISPOSITION IMPERATIVE DE LA LOI OU L'UNE DE CELLES REGISSANT LES CONTRATS, N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE D'APPRECIATION A ELLE ACCORDEE PAR L'ARTICLE 159, ALINEA 2, DE LADITE LOI, POUR REFUSER DE PRONONCER LA NULLITE DE LA DELIBERATION EN CAUSE; D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS, ERRONES MAIS SURABONDANTS, SA DECISION SE TROUVE JUSTIFIEE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10460
Date de la décision : 23/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Assemblée générale - Convocation - Convocation par le conseil d'administration irrégulièrement composé - Nullité - Pouvoir d'appréciation des juges.

* SOCIETES COMMERCIALES EN GENERAL - Nullité - Conditions - Violation d'une disposition impérative de la loi.

Dès lors qu'une Cour d'appel retient à juste titre qu'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme, convoquée par un conseil d'administration composé en majeure partie d'administrateurs qui n'étaient pas propriétaires du nombre d'actions exigé par les statuts, ne pouvait être atteinte de nullité en vertu de l'article 360 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 comme violant une disposition impérative de la loi ou l'une de celles régissant les contrats, elle ne fait qu'user de la faculté d'appréciation à elle accordée par l'article 159 alinéa 2 de ladite loi en refusant de prononcer la nullité de cette délibération.


Références :

LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 159 AL. 2
LOI 66-537 du 24 juillet 1966 ART. 360 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 08 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-05-06 Bulletin 1974 IV N. 143 p.114 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1975-02-24 Bulletin 1975 IV N. 58 (1) p.46 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-11-29 Bulletin 1976 IV N. 302 p.252 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1979, pourvoi n°78-10460, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 265

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Fautz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10460
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