SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE(POITIERS, 18 MAI 1977), QUE LE CONTRAT DE PUBLICITE, EN DATE DU 19 JUILLET 1974, CONCLU ENTRE LA SOCIETE PRO-CINE DONT LE SIEGE EST A LA ROCHELLE, ET CHAUFFOUR, AGENT GENERAL D'ASSURANCES, A MARTIGUES, COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE EXCLUSIVE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE POUR CONNAITRE DE TOUS DIFFERENDS; ATTENDU QUE LA SOCIETE PRO-CINE AYANT LE 26 JUILLET 1976 ASSIGNE CHAUFFOUR DEVANT CETTE JURIDICTION EN PAIEMENT DES REDEVANCES A ELLES DUES ET CE DERNIER AYANT FORME CONTREDIT, IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE INCOMPETENT LE TRIBUNAL, AU MOTIF QUE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ETAIT POSTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975 ET QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 33 A 52 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE DEVAIENT ETRE APPLIQUEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SAISIE D'UN MOYEN DE DROIT EN VERTU DUQUEL LES CLAUSES ATTRIBUTIVES DE COMPETENCE INSEREES DANS LES CONTRATS ANTERIEURS A L'APPLICATION DE LA REFORME ETANT VALABLES EN VERTU DU PRINCIPE DE LA NON-RETROACTIVITE DES LOIS, LA COUR D'APPEL, EN N'Y REPONDANT PAS, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, SI LES REGLES DE X... SONT APPLICABLES AUX INSTANCES INTRODUITES APRES LE 1ER JANVIER 1976, EN VERTU DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, EN CE QUI CONCERNE LES ARTICLES 33 A 52 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE SUR LA COMPETENCE, IL N'EN EST PAS DE MEME POUR LES NOUVEAUX TEXTES CONCERNANT LES CONTRATS DONT LA VALIDITE EST APPRECIEE AU JOUR DE LEUR FORMATION, QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION EST UNE CONVENTION, D'OU IL SUIT QUE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE QUI EST RELATIF AUX CONVENTIONS, ET NON AUX POUVOIRS DES TRIBUNAUX, NE SAURAIT ETRE APPLIQUE RETROACTIVEMENT SANS UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI, ET CE, SURTOUT EN PRESENCE DES TEXTES DE DROIT TRANSITOIRES QUI ONT ECARTE L'APPLICATION IMMEDIATE DES LOIS DE X... POUR UNE APPLICATION UNIQUEMENT POUR L'AVENIR;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EST POSTERIEURE A L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 5 DECEMBRE 1975, QUE LA CLAUSE DEROGATOIRE DE COMPETENCE TERRITORIALE DOIT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 48 DU NOUVEAU CODE DE X... CIVILE, ETRE REPUTEE NON ECRITE DES LORS QUE CHAUFFOUR N'A PAS LA QUALITE DE COMMERCANT; QU'EN SE DECLARANT INCOMPETENTE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.