SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX,7 DECEMBRE 1977) LA SOCIETE BAUDOU, DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 27 AOUT 1974, A ULTERIEUREMENT BENEFICIE D'UN CONCORDAT QUI A ETE HOMOLOGUE LE 1ER JUIN 1976 QUE PAR JUGEMENT DU 11 MAI 1976, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE A CONDAMNE BAUDOU A PAYER UNE PARTIE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF DE CETTE SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A CONFIRME CE JUGEMENT SUR LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION DE BAUDOU, D'AVOIR ENONCE QUE LE VOTE DU CONCORDAT N'INTERROMPT PAS D'ACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI RESTE DONC RECEVABLE DES LORS QU'ELLE A ETE INTRODUITE AVANT L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE ET QUI PEUT ETRE POURSUIVIE APRES LE JUGEMENT D'HOMOLOGATION PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, ET D'AVOIR CONDAMNE BAUDOU A PAYER UNE PARTIE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF SOIT ENTRE LES MAINS DES SYNDICS DU REGLEMENT JUDICIAIRE, SOIT ENTRE LES MAINS DU OU DES COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU CONCORDAT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE CONCORDAT JUDICIAIRE EST UNE CONVENTION PASSEE ENTRE LE DEBITEUR ET SES CREANCIERS AVEC L'HOMOLOGATION DE LA JUSTICE, CONVENTION PAR LAQUELLE LE DEBITEUR S'ENGAGE A PAYER A SES CREANCIERS EN TOUT OU EN PARTIE, IMMEDIATEMENT OU A TERME, SOUS LA CONDITION QU'IL SERA LIBERE ENVERS EUX ET QUE LA PROCEDURE SERA CLOTUREE, QUE CETTE CONVENTION, OPPOSABLE AUX TIERS, A POUR EFFET DE METTRE FIN A TOUTES LES PROCEDURES COLLECTIVES ISSUES DU REGLEMENT JUDICIAIRE, TANT A L'EGARD DU DEBITEUR LUI-MEME QU'A L'EGARD DES DIRIGEANTS SOCIAUX LORSQU'IL S'AGIT D'UNE PERSONNE MORALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT METTANT FIN AUX FONCTIONS DES SYNDICS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER BAUDOU A PAYER, AU TITRE DU COMBLEMENT DE PASSIF, DIVERSES SOMMES ENTRE LES MAINS DES SYNDICS, DESSAISIS PAR L'EFFET DE L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT DE TOUTE COMPETENCE POUR REPRESENTER LES CREANCIERS, ALORS, ENFIN, QUE LA MISSION DES COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU CONCORDAT EST FIXEE PAR L'HOMOLOGATION DE CELUI-CI ET QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT QUE LES COMMISSAIRES AU REGLEMENT JUDICIAIRE AIENT, EN L'ESPECE ACTUELLE, RECU MISSION DE PERCEVOIR DES SOMMES PROVENANT D'UNE ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF INTRODUITE AVANT L'ASSEMBLEE CONCORDATAIRE PEUT ETRE POURSUIVIE APRES L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT DONT A BENEFICIE LA PERSONNE MORALE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES FONCTIONS DU SYNDIC NE PRENNENT FIN, SELON L'ARTICLE 75, ALINEA 2, DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, QUE LORSQUE CELUI-CI REND SES COMPTES AU JUGE-COMMISSAIRE; ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL AVAIT LE POUVOIR DE DONNER MISSION AUX COMMISSAIRES A L'EXECUTION DU CONCORDAT DE PERCEVOIR LA SOMME PROVENANT DE L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF POUR LE CAS OU LES SYNDICS RENDRAIENT LEURS COMPTES ANTERIEUREMENT A L'EXECUTION, PAR BAUDOU, DE L'OBLIGATION MISE A SA CHARGE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST, DE PLUS, REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE BAUDOU A COMBLER UNE PARTIE DU PASSIF DE LA SOCIETE BAUDOU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DIRIGEANT SOCIAL CONTRE LEQUEL UNE ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF EST ENGAGEE PEUT DEGAGER SA RESPONSABILITE EN DEMONTRANT QU'IL A APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ET NON POINT EN PROUVANT QU'IL N'A PAS COMMIS DE FAUTE OU D'ERREUR DE GESTION, QUE L'ARTICLE 99, EN INSTITUANT UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE A L'ENCONTRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX D'UNE SOCIETE EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DE BIENS LORSQU'IL APPARAIT UNE INSUFFISANCE D'ACTIF, A, EN EFFET, INSTITUE UNE SANCTION QUI A POUR OBJET D'ATTEINDRE LES DIRIGEANTS COUPABLES QUI N'ONT PAS FAIT PREUVE D'UNE ACTIVITE SUFFISANTE AU PROFIT DE LA SOCIETE ET NON PAS CEUX QUI SE SONT RENDUS COUPABLES D'ERREUR OU DE FAUTE DE GESTION DUE A UNE CAUSE AUTRE QUE LEUR MANQUE D'ACTIVITE, ET, PAR EXEMPLE, A UN MANQUE D'EXPERIENCE OU UNE ERREUR D'APPRECIATION, DE TELLE SORTE QU'EN RELEVANT UNIQUEMENT, A L'ENCONTRE DE BAUDOU, DES ERREURS D'APPRECIATION QUANT AU COUT DE LICENCIEMENTS A L'ISSUE DE PROCES OU AU SORT DE NOUVELLES FABRICATIONS SANS CONSTATER QUE BAUDOU N'AVAIT PAS DEMONTRE QU'IL AVAIT APPORTE AUX AFFAIRES SOCIALES L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE QUE L'ON PEUT ATTENDRE D'UN GERANT DANS DES CIRCONSTANCES SEMBLABLES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE DECISION MOTIVEE, A SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE BAUDOU N'ETABLISSAIT PAS QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES; QUE LE MOYEN EST DENUE DE FONDEMENT;
ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE EN CE QU'IL A EGALEMENT PRONONCE, A L'EGARD DE BAUDOU, L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER LES SOCIETES, FILIALES ET ENTREPRISES COMMERCIALES DEPENDANT DU GROUPE BAUDOU ALORS, SELON LE POURVOI, EN PREMIER LIEU, QUE LES JUGES DU FOND PEUVENT PRONONCER L'INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU SEULEMENT UNE PERSONNE MORALE MAIS QU'ILS NE PEUVENT PRONONCER L'INTERDICTION DE GERER CERTAINE PERSONNE MORALE LIMITATIVEMENT ENUMEREE, DE TELLE SORTE QU'EN PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER LES ENTREPRISES DU GROUPE BAUDOU LA COUR D'APPEL A PRONONCE, A L'ENCONTRE DE BAUDOU UNE SANCTION QUI N'ETAIT PAS PREVUE PAR LES TEXTES EN VIGUEUR ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 108 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'INTERDICTION DE GERER, SOIT UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, SOIT SEULEMENT UNE PERSONNE MORALE, PEUT ETRE PRONONCEE EN VERTU DE L'ARTICLE 108, PARAGRAPHE 1 CONTRE LES PERSONNES QUI ONT COMMIS DES FAUTES AUTRES QUE CELLES VISEES A L'ARTICLE 107 OU ONT FAIT PREUVE D'UNE INCOMPETENCE MANIFESTE, QU'EN RELEVANT A L'EGARD DE BAUDOU LES ERREURS D'APPRECIATION RAPPELEES CI-DESSUS, LES JUGES DU FOND ONT MANIFESTEMENT ENTENDU RETENIR A SON ENCONTRE QU'IL AURAIT FAIT PREUVE D'UNE CERTAINE INCOMPETENCE, MAIS N'ONT PAS CONSTATE QUE CETTE INCOMPETENCE ETAIT MANIFESTE, CE QUI EST UNE CONDITION NECESSAIRE POUR POUVOIR RETENIR UN TEL GRIEF, L'INCOMPETENCE, LORSQU'ELLE N'EST PAS MANIFESTE, NE POUVANT ETRE RETENUE COMME UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER LE PRONONCE D'UNE INTERDICTION DE GESTION QUELCONQUE; MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE BAUDOU EST SANS INTERET A CRITIQUER L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A RESTREINT, A SON EGARD, L'APPLICATION D'UNE DISPOSITION LEGALE DONT IL ESTIME QU'ELLE NE SAURAIT ETRE LIMITEE; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 108 PRECITE, DES LORS QU'ELLE A RELEVE CONTRE BAUDOU DES FAUTES QUI LUI PERMETTRAIENT DE FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE; D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN EST IRRECEVABLE ET QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.