SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DU CENTRE NATIONAL DE PRETS HYPOTHECAIRES (CNPH), LA SOCIETE ETABLISSEMENTS MAURICE DE X... (EMV) A OBTENU UN PRET GARANTI PAR UNE HYPOTHEQUE ET UN ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE ACCORDE PAR L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EMV AYANT ETE PRONONCE, LE CNPH A PRODUIT AU PASSIF, PUIS A INFORME LE SYNDIC DU REMBOURSEMENT DU PRET PAR L'UCB, QUE PAR LETTRE DES 11 DECEMBRE 1973 ET 23 JANVIER 1974 LE SYNDIC A INVITE CELLE-CI A PRODUIRE; QU'A DEFAUT DE REPONSE DE L'UCB SUR L'ETAT DES CREANCES, DEPOSE LE 16 MARS 1974, A ETE PORTEE CELLE DE L'UCB AVEC MENTION DE REJET FAUTE DE JUSTIFICATION; QUE L'UCB N'A PAS FORMULE DE RECLAMATION CONTRE CETTE DECISION; QU'EN 1976 SEULEMENT ELLE A ENGAGE UN RECOURS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DEMANDANT A ETRE RELEVEE DE LA FORCLUSION ENCOURUE POUR N'AVOIR PAS PRODUIT DANS LE DELAI QUI LUI ETAIT IMPARTI; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE N'AYANT PAS PRODUIT DANS LES DELAIS REGLEMENTAIRES, L'UCB N'AURAIT PAS ETE RECEVABLE A FORMULER UNE RECLAMATION EN VERTU DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ET QU'ELLE NE POUVAIT QU'INTRODUIRE UNE DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; ATTENDU CEPENDANT QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CREANCE POUR LAQUELLE LE CNPH AVAIT PRODUIT, AVAIT ETE PORTEE SUR L'ETAT DES CREANCES, AU NOM DE L'UCB ET AVEC MENTION DU REJET, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT NEANMOINS QUE L'UCB N'AURAIT PAS EU LA POSSIBILITE DE PROCEDER PAR VOIE DE RECLAMATION, A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
VU L'ARTICLE 2029 DU CODE CIVIL;
Attendu que pour décider que l'UCB avait établi que sa défaillance n'était pas due à son fait, l'arrêt attaqué retient que selon l'accord des parties si l'UCB venait, en qualité de caution solidaire, à rembourser le montant du prêt, ce paiement interviendrait contre remise d'une quittance subrogative, que l'UCB a effectué le paiement sans recevoir simultanément une telle quittance qui ne lui a été envoyée que le 1er mars 1974, et que faute d'avoir été en possession de cette pièce avant le 31 janvier 1974, L'UCB n'avait ni qualité pour produire, ni le moyen de le faire ; Attendu qu'en relevant pour ce seul motif l'UCB de la forclusion encourue, alors que l'UCB avait été subrogée de plein droit par le seul fait du paiement de la dette, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.