SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 433-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, SI, AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT, LE NOMBRE DES VOTANTS EST INFERIEUR A LA MOITIE DES ELECTEURS INSCRITS, IL EST PROCEDE, DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS, A UN SECOND TOUR DE SCRUTIN; ATTENDU QUE L'EXPRESSION "NOMBRE DE VOTANTS" DOIT ETRE ENTENDUE EN CE SENS QU'IL Y A LIEU A UN NOUVEAU TOUR DE SCRUTIN SI LE NOMBRE D'ELECTEURS, QUI SE SONT PRONONCES EN FAVEUR DES CANDIDATS VALABLEMENT PRESENTES AU PREMIER TOUR, EST INFERIEUR A LA MOITIE DU NOMBRE DES ELECTEURS INSCRITS ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, A DECLARE ELUS, DES LE PREMIER TOUR, COMME MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'ENTREPRISE SOCIETE ATELIERS DE NORMANDIE, DES CANDIDATS FIGURANT SUR LA SEULE LISTE PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION SYNDICALE, AU MOTIF QUE, COMPTE TENU DES BULLETINS BLANCS OU NULS, LE NOMBRE DES VOTANTS ATTEIGNAIT, AU MOINS, LA MOITIE DE CELUI DES ELECTEURS INSCRITS; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES BULLETINS BLANCS OU NULS N'EXPRIMAIENT PAS DES VOTES EN FAVEUR DE CES CANDIDATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CAEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LISIEUX.