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20/07/1979 | FRANCE | N°77-14756

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 20 juillet 1979, 77-14756


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 203 DU CODE CIVIL ET L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QU'IL RESSORT DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES PARENTS DOIVENT DONNER A LEURS ENFANTS LES SOINS NECESSAIRES; QU'EN L'ABSENCE DE FRAIS EXPOSES ET DE DEBOURS JUSTIFIES, DE TELS SOINS NE DONNENT PAS LIEU AU REMBOURSEMENT PREVU AU SECOND DE CES TEXTES; ATTENDU QUE DE LA DECISION ATTAQUEE, PRONONCEE SUR RENVOI APRES CASSATION, IL RESULTE QUE L., ASSURE SOCIAL, A SOLLICITE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LA PRISE EN CHARGE DE MASSAGES, SOI

NS DONNES PAR DAME L., SON EPOUSE, MASSEUR-KINESITHERAPEUTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 203 DU CODE CIVIL ET L. 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

ATTENDU QU'IL RESSORT DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES PARENTS DOIVENT DONNER A LEURS ENFANTS LES SOINS NECESSAIRES; QU'EN L'ABSENCE DE FRAIS EXPOSES ET DE DEBOURS JUSTIFIES, DE TELS SOINS NE DONNENT PAS LIEU AU REMBOURSEMENT PREVU AU SECOND DE CES TEXTES; ATTENDU QUE DE LA DECISION ATTAQUEE, PRONONCEE SUR RENVOI APRES CASSATION, IL RESULTE QUE L., ASSURE SOCIAL, A SOLLICITE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE LA PRISE EN CHARGE DE MASSAGES, SOINS DONNES PAR DAME L., SON EPOUSE, MASSEUR-KINESITHERAPEUTE, A LEUR FILLE MINEURE; QU'APRES AVOIR VERSE LES PRESTATIONS AFFERENTES A UNE PREMIERE SERIE DE SOINS, LA CAISSE EN A DEMANDE LE REMBOURSEMENT A L. ET A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES SEANCES DE MASSAGE SUIVANTES, EN RAISON DU LIEN DE FILIATION UNISSANT LE PRATICIEN A LA MALADE;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE L., LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE A DECLARE QUE, PAR LEUR DUREE ET LEUR AMPLEUR, LES MASSAGES PRATIQUES PAR DAME L. SUR SA FILLE DEPASSAIENT LES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES PARENTS PAR L'ARTICLE 203 DU CODE CIVIL; ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN S'ADRESSANT, POUR SOIGNER LEUR ENFANT, NON A UN PRATICIEN ETRANGER A LA FAMILLE, MAIS A LA MERE, QUI POSSEDAIT LES CAPACITES PROFESSIONNELLES NECESSAIRES, LES EPOUX X... SE SONT PLACES VOLONTAIREMENT SUR LE PLAN DES OBLIGATIONS DES PARENTS ENVERS LEURS ENFANTS, EN DEHORS DES DROITS QU'ILS POUVAIENT TENIR DE LA LEGISLATION SOCIALE, CE QUI, EN L'ABSENCE DE FRAIS EXPOSES ET DE DEBOURS JUSTIFIES, DISTINCTS DE LA SIMPLE REMUNERATION DES SOINS PERSONNELLEMENT DONNES PAR LA MERE, INTERDISAIT A L. DE PRETENDRE AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MALADIE; D'OU IL SUIT, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE MELUN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 77-14756
Date de la décision : 20/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Soins dispensés par le conjoint de l'assuré à l'ayant droit de ce dernier.

* MARIAGE - Effets - Obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants - Soins dispensés par un praticien à ses enfants.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Conditions - Frais exposés.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Remboursment - Soins dispensés par le conjoint de l'assuré à l'ayant droit de ce dernier.

Il ressort de l'article 203 du Code civil que les parents doivent donner à leurs enfants les soins nécessaires. En l'absence de frais exposés et de débours justifiés, de tels soins ne donnent pas lieu au remboursement prévu par l'article L 283 du Code de la sécurité sociale. En s'adressant, pour des massages dispensés à leur enfant mineur, non à un praticien étranger à la famille, mais à la mère, masseur-kinésithérapeute, les parents se placent volontairement sur le plan des obligations parentales, en dehors des droits qu'ils peuvent tenir de la législation sociale, ce qui, en l'absence de frais exposés et de débours justifiés, distincts de la simple rémunération des soins personnellement donnés par la mère, leur interdit de prétendre aux prestations de l'assurance maladie.


Références :

Code civil 203 CASSATION
Code de la sécurité sociale L283 CASSATION

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Melun, 26 mai 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-06-01 Bulletin 1976 V N. 346 p.285 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-17 Bulletin 1972 V N. 137 p.128 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-17 Bulletin 1974 V N. 489 p.457 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 20 jui. 1979, pourvoi n°77-14756, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 6

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Bellet
Avocat général : P.Av.Gén. M. Robin
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14756
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