JOINTS, VU LEUR CONNEXITE, LES POURVOIS N. 79-60.129 ET N. 79-60.130 FORMES CONTRE LA MEME DECISION; SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU PREMIER POURVOI ET LE PREMIER MOYEN DU SECOND :
ATTENDU QUE LA CASSATION DE LA DECISION ATTAQUEE, PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A STATUE APRES LE DEPOT DU RAPPORT DU MANDATAIRE DE JUSTICE QU'IL AVAIT DESIGNE LE 2 OCTOBRE 1978, EST DEMANDEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE DE LA DECISION INITIALE; MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI FORME CONTRE CELLE-CI AYANT ETE REJETE PAR ARRET DU 3 MAI 1979, LE MOYEN MANQUE EN FAIT; SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN UNIQUE DU PREMIER POURVOI ET LES AUTRES MOYENS DU SECOND, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 848 ET 849 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 455 DU MEME CODE, L.420-14, L.420-16 ET L.420-17 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, EXCES DE POUVOIRS ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR ORDONNE A LA SOCIETE CHRYSLER-FRANCE DE METTRE EN HARMONIE AVEC LES MESURES PROPOSEES PAR M. X..., DANS L'ANNEXE AU RAPPORT DEPOSE PAR CE MANDATAIRE DE JUSTICE LE 21 DECEMBRE 1978, LA NOTE D'ORGANISATION QU'ELLE AVAIT ELABOREE POUR LES PROCHAINES ELECTIONS PROFESSIONNELLES, ET D'AVOIR CHARGE UN NOUVEAU MANDATAIRE DE LA MISSION DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES PRECEDEMMENT CONFIEE A M. X..., ALORS, D'UNE PART , QUE LE TRIBUNAL, QUI S'EST CONTREDIT EN DECLARANT NE PAS AVOIR CONFIE UNE MISSION D'INSTRUCTION A M. TEITGEN Y... EN SE FONDANT SUR SES CONSTATATIONS ET EN ENTERINANT SES PROPOSITIONS, NON ACCEPTEES PAR LES PARTIES, A MECONNU QUE L'EMPLOYEUR EST SEUL RESPONSABLE DE L'ORGANISATION DES ELECTIONS ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RECONNU QUE LA NOTE D'ORGANISATION DE CES ELECTIONS, ETABLIE PAR LA SOCIETE, N'ETAIT ENTACHEE D'AUCUNE IRREGULARITE, IL A INSTITUE UNE PROCEDURE DE CONTROLE QUE NE JUSTIFIAIT PAS LA SEULE EVENTUALITE DE DIFFICULTES ET QUI N'ETAIT PREVUE PAR AUCUN TEXTE; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE COMPETENT POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES PEUT ETRE SAISI AVANT LES ELECTIONS, DES QU'UNE DIFFICULTE EST APPARUE, POUR LA REGLER ET PREVENIR TOUT LITIGE MEME SI L'ORGANISATION DES ELECTIONS RELEVE, EN PRINCIPE, DE L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR, QUI A PRIS A CETTE FIN CERTAINES MESURES; QU'AYANT FAIT ETAT, ENTRE AUTRES CIRCONSTANCES DE FAIT, DU CLIMAT SOCIALEMENT MALSAIN QUI REGNAIT DANS L'ENTREPRISE, LE TRIBUNAL N'A PAS ENCOURU LES GRIEFS DES POURVOIS EN PRESCRIVANT A LA SOCIETE DE TENIR COMPTE, POUR QUE NE PUISSENT ETRE DISCUTEES LA LIBERTE ET LA SINCERITE DES VOTES, DES PROPOSITIONS FAITES PAR LE MANDATAIRE DE JUSTICE QU'IL AVAIT DESIGNE, PEU IMPORTANT LA QUALIFICATION DONNEE A LA MISSION DE CELUI-CI, ET EN MAINTENANT, AVEC LE CONCOURS D'UN NOUVEAU MANDATAIRE, LA MISSION DE CONTROLE QU'IL AVAIT DEJA DEFINIE DANS UNE DECISION FRAPPEE D'UN POURVOI QUI A ETE REJETE; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS DES DEUX POURVOIS NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS N. 79-60.129 ET 79-60.130 FORMES CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 JANVIER 1979 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POISSY.