SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 21 NOVEMBRE 1977), D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108-1. DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INTERDIT A VINCENT, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARC DE PARIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN REFUSANT D'EXAMINER LES MOYENS DES CONCLUSIONS D'APPEL DE VINCENT DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE CELUI-CI NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PLUPART DES FAUTES RETENUES IMPLICITEMENT PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET DOIT ETRE CENSURE;
MAIS ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A RETENU, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES N'AYANT ETE L'OBJET, DEVANT ELLE, D'AUCUNE CONTESTATION DE LA PART DE VINCENT, D'UNE PART L'INCOMPETENCE MANIFESTE DE CELUI-CI, D'AUTRE PART LA FAUTE PAR LUI COMMISE EN LAISSANT SE CREER UNE INSUFFISANCE D'ACTIF; QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.