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16/07/1979 | FRANCE | N°78-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1979, 78-10688


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 21 NOVEMBRE 1977), D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108-1. DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INTERDIT A VINCENT, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARC DE PARIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN REFUSANT D'EXAMINER LES MOYENS DES CONCLUSIONS D'APPEL DE VINCENT DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE CELUI-CI NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PLUPART DES FAUTES RETENUES IMPLICITEMENT PAR LES PR

EMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 21 NOVEMBRE 1977), D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 108-1. DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INTERDIT A VINCENT, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MARC DE PARIS, EN LIQUIDATION DES BIENS, DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN REFUSANT D'EXAMINER LES MOYENS DES CONCLUSIONS D'APPEL DE VINCENT DESQUELLES IL RESSORTAIT QUE CELUI-CI NE POUVAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA PLUPART DES FAUTES RETENUES IMPLICITEMENT PAR LES PREMIERS JUGES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET DOIT ETRE CENSURE;

MAIS ATTENDU QUE, POUR STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A RETENU, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES N'AYANT ETE L'OBJET, DEVANT ELLE, D'AUCUNE CONTESTATION DE LA PART DE VINCENT, D'UNE PART L'INCOMPETENCE MANIFESTE DE CELUI-CI, D'AUTRE PART LA FAUTE PAR LUI COMMISE EN LAISSANT SE CREER UNE INSUFFISANCE D'ACTIF; QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS QUI SONT SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION; QUE LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10688
Date de la décision : 16/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite personnelle et autres sanctions - Cas facultatifs - Incompétence manifeste - Constatations suffisantes.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Faillite et autres sanctions - Cas facultatifs - Création d'une insuffisance d'actif.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour prononcer contre un dirigeant social l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, retient par motifs adoptés des premiers juges et non contestés devant elle par ce dirigeant, d'une part l'incompétence manifeste de ce dernier, d'autre part la création d'une insuffisance d'actif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 A ), 21 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1979, pourvoi n°78-10688, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 237

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Amalvy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10688
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