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10/07/1979 | FRANCE | N°78-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1979, 78-10909


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE A ORDONNE, LE VERSEMENT ENTRE LES MAINS DE WINDENBERGER, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAPHA, DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR LA SOCIETE LUFTOMATIC GMBH ET ACCEPTEE PAR MICHELS, AU MOTIF QUE SI LA SOCIETE SAPHA AVAIT, ALORS QU'ELLE ETAIT ENCORE IN BONIS, CEDE A LA SOCIETE LUFTOMATIC L'ENSEMBLE DES CREANCES PROVENANT DE LA VENTE DES PRODUITS DE CETTE SOCIETE ET QU'A SUPPOSER QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE SAPHA A L'

EGARD DE MICHELS AIT ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE LUFTOMATIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE A ORDONNE, LE VERSEMENT ENTRE LES MAINS DE WINDENBERGER, SYNDIC DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAPHA, DU MONTANT D'UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR LA SOCIETE LUFTOMATIC GMBH ET ACCEPTEE PAR MICHELS, AU MOTIF QUE SI LA SOCIETE SAPHA AVAIT, ALORS QU'ELLE ETAIT ENCORE IN BONIS, CEDE A LA SOCIETE LUFTOMATIC L'ENSEMBLE DES CREANCES PROVENANT DE LA VENTE DES PRODUITS DE CETTE SOCIETE ET QU'A SUPPOSER QUE LA CREANCE DE LA SOCIETE SAPHA A L'EGARD DE MICHELS AIT ETE TRANSFEREE A LA SOCIETE LUFTOMATIC EN VERTU DE CETTE CESSION, CELLE-CI N'AVAIT ETE, AVANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SAPHA, NI SIGNIFIEE A MICHELS NI ACCEPTEE PAR CELUI-CI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, DE SORTE QUE LA CESSION ETAIT INOPPOSABLE A LA MASSE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LUFTOMATIC SELON LESQUELLES CETTE SOCIETE SOUTENAIT QU'ELLE AVAIT FOURNI DIRECTEMENT A MICHELS LE MATERIEL DONT LE MONTANT DE LA LETTRE DE CHANGE REPRESENTAIT LE PRIX, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10909
Date de la décision : 10/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Définition - Créance du cessionnaire contre le débiteur (non) - Conclusions - Absence de réponse.

* CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Cession de créances.

Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu l'existence d'une cession de créance, la déclare inopposable en application de l'article 1690 du Code civil à la masse des créanciers du cédant et ordonne le versement de cette créance, constatée par une lettre de change, entre les mains du syndic, sans répondre aux conclusions du tireur qui soutenait avoir fourni directement au tiré le matériel dont le montant de l'effet représentait le prix.


Références :

Code de procédure civile 455 NOUVEAU CASSATION
Code civil 1690

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3 ), 23 novembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1979, pourvoi n°78-10909, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 231

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10909
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