SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L. 321-2 ET L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUT LICENCIEMENT FONDE SUR UN MOTIF ECONOMIQUE EST SUBORDONNE A UNE AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE; ATTENDU QU'AVANT DE LICENCIER, LE 10 JANVIER 1977, POUR MOTIF ECONOMIQUE, COUPU, QU'ELLE EMPLOYAIT COMME CHEF DE SERVICE, LA SOCIETE INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS AVAIT LE 30 DECEMBRE 1976 SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET ATTENDU L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL; QUE PRETENDANT QUE LA FORMALITE DE L'ENTRETIEN PREALABLE N'AVAIT PAS ETE RESPECTEE ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS, SUR SA DEMANDE, ENONCE LES CAUSES DU CONGEDIEMENT, LE SALARIE LUI A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT EN ENONCANT QUE SEUL LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT EN ENONCANT QUE SEUL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUVAIT CONNAITRE DU LITIGE, L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCUEILLI LE CONTREDIT FORME CONTRE CE JUGEMENT, A DECIDE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT COMPETENCE POUR APPRECIER A LA FOIS LE NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE EDICTEES PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1973, ET LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DES CAUSES INVOQUEES PAR L'EMPLOYEUR, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE L. 122-14. 3 DU CODE DU TRAVAIL DONNE AU JUGE JUDICIAIRE CE POUVOIR, MEME SI L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE A ETE ACCORDEE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL RESERVE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT ET QUE SI LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS S'OPPOSE A CE QU'ILS STATUENT SUR LA DECISION DE CETTE AUTORITE ET LA REMETTENT EN QUESTION, LA COUR D'APPEL QUI POUVAIT SEULEMENT SI ELLE ESTIMAIT LA CONTESTATION SERIEUSE SURSEOIR A STATUER SUR LES RAPPORTS DES PARTIES JUSQU'A DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.