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09/07/1979 | FRANCE | N°78-41046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1979, 78-41046


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 321-2 ET L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUT LICENCIEMENT FONDE SUR UN MOTIF ECONOMIQUE EST SUBORDONNE A UNE AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE; ATTENDU QU'AVANT DE LICENCIER, LE 10 JANVIER 1977, POUR MOTIF ECONOMIQUE, COUPU, QU'ELLE EMPLOYAIT COMME CHEF DE SERVICE, LA SOCIETE INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS AVAIT LE 30 DECEMBRE 1976 SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET ATTENDU L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL; QUE PRETENDANT QUE

LA FORMALITE DE L'ENTRETIEN PREALABLE N'AVAIT PAS ETE RESP...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L. 321-2 ET L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUT LICENCIEMENT FONDE SUR UN MOTIF ECONOMIQUE EST SUBORDONNE A UNE AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE; ATTENDU QU'AVANT DE LICENCIER, LE 10 JANVIER 1977, POUR MOTIF ECONOMIQUE, COUPU, QU'ELLE EMPLOYAIT COMME CHEF DE SERVICE, LA SOCIETE INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS AVAIT LE 30 DECEMBRE 1976 SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET ATTENDU L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL; QUE PRETENDANT QUE LA FORMALITE DE L'ENTRETIEN PREALABLE N'AVAIT PAS ETE RESPECTEE ET QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS, SUR SA DEMANDE, ENONCE LES CAUSES DU CONGEDIEMENT, LE SALARIE LUI A RECLAME DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE; QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT EN ENONCANT QUE SEUL LE TRIBUNAL D'INSTANCE S'ETANT DECLARE INCOMPETENT EN ENONCANT QUE SEUL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUVAIT CONNAITRE DU LITIGE, L'ARRET ATTAQUE QUI A ACCUEILLI LE CONTREDIT FORME CONTRE CE JUGEMENT, A DECIDE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT COMPETENCE POUR APPRECIER A LA FOIS LE NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE EDICTEES PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1973, ET LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DES CAUSES INVOQUEES PAR L'EMPLOYEUR, AU MOTIF ESSENTIEL QUE L'ARTICLE L. 122-14. 3 DU CODE DU TRAVAIL DONNE AU JUGE JUDICIAIRE CE POUVOIR, MEME SI L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE A ETE ACCORDEE; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL RESERVE A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE L'APPRECIATION DE LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE POUR JUSTIFIER LE LICENCIEMENT ET QUE SI LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES LITIGES ENTRE EMPLOYEUR ET SALARIE A L'OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS S'OPPOSE A CE QU'ILS STATUENT SUR LA DECISION DE CETTE AUTORITE ET LA REMETTENT EN QUESTION, LA COUR D'APPEL QUI POUVAIT SEULEMENT SI ELLE ESTIMAIT LA CONTESTATION SERIEUSE SURSEOIR A STATUER SUR LES RAPPORTS DES PARTIES JUSQU'A DECISION DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-41046
Date de la décision : 09/07/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative - Compétence exclusive.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Autorisation administrative - Effet - Contrôle du motif économique - Pouvoir du juge judiciaire (non).

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Appréciation de la régularité - Compétence de l'autorité administrative.

L'article L 321-9 du Code du travail réserve à l'autorité administrative l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement et si les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des litiges entre employeur et salarié à l'occasion du contrat de travail, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce qu'ils statuent sur la décision de cette autorité et la remettent en question.


Références :

Code du travail L321-2 CASSATION
Code du travail L321-9 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 B ), 06 avril 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-05-09 Bulletin 1978 V N. 333 (1) p.254 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-03-14 Bulletin 1979 V N. 233 p.167 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-04-03 Bulletin 1979 V N. 305 p.227 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1979, pourvoi n°78-41046, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 634
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 634

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.41046
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