SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE D'ETUDES TRAVAUX PREFABRICATION (SETP) AYANT ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 7 OCTOBRE 1974, LE CONCORDAT A ETE HOMOLOGUE LE 26 MARS 1976; QUE LE 1ER JUILLET 1972, UN GROUPE BANCAIRE COMPRENANT L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB) ET LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EPARGNE ET DE CREDIT (CFEC) LUI AVAIT CONSENTI DEUX PRETS; QUE DEBOUTEES EN PREMIERE INSTANCE DE LA DEMANDE FORMEE EN VUE D'ETRE RELEVEES DE LA FORCLUSION PAR ELLES ENCOURUE POUR N'AVOIR PAS PRODUIT DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, L'UCB ET LA CFEC, ONT INTERJETE APPEL; QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, L'URSSAF DE HAUTE-SAVOIE, AUTRE CREANCIER DE LA SETP, PARTIE A TITRE PRIVILEGIE, PARTIE A TITRE CHIROGRAPHAIRE, EST VOLONTAIREMENT INTERVENUE, CONCLUANT AU REJET DE LA DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION PRESENTEE PAR LES BANQUES;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'URSSAF IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET, EN CETTE INTERVENTION, L'ARRET ENONCE QU'ELLE A ELLE-MEME OBTENU L'ADMISSION DE SES CREANCES PAR UNE DECISION EXECUTOIRE, ET QUE N'EST PAS ETABLIE LA FRAUDE QUI RESULTERAIT D'UNE COLLUSION ENTRE LA SETP ET LES BANQUES POUR QUE CELLES-CI SOIENT PAYEES PAR PREFERENCE, AU PREJUDICE D'AUTRES CREANCIERS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES L'URSSAF PRETENDAIT INTERVENIR AFIN DE S'OPPOSER A LA DEMANDE DE RELEVE DE FORCLUSION, POUR PROTEGER LA SOLVABILITE DE SA DEBITRICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.