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09/07/1979 | FRANCE | N°78-10787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 1979, 78-10787


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR DECLARE QUE LA BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT-POITOU (LA BANQUE) N'ETAIT PAS TIERS PORTEUR DE BONNE FOI DE SIX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE DELMAS ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE DES LABORATOIRES THERICA, ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DESDITS EFFETS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT TENUS DE JUSTIFIER PAR DES MOTIFS SERIEUX, QUI FONT TOTALEMENT DEFAUT EN L'ESPECE, L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA BANQUE AVAIT EU CONS

CIENCE D'AGIR AU DETRIMENT DU DEBITEUR CAMBIAIRE, QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR DECLARE QUE LA BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT-POITOU (LA BANQUE) N'ETAIT PAS TIERS PORTEUR DE BONNE FOI DE SIX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE DELMAS ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE DES LABORATOIRES THERICA, ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DESDITS EFFETS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT TENUS DE JUSTIFIER PAR DES MOTIFS SERIEUX, QUI FONT TOTALEMENT DEFAUT EN L'ESPECE, L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA BANQUE AVAIT EU CONSCIENCE D'AGIR AU DETRIMENT DU DEBITEUR CAMBIAIRE, QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI CAMBIAIRE DOIT ETRE ETABLIE AU MOMENT DU TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'EFFET PAR L'ESCOMPTE ET QUE, PAR CONSEQUENT, DES INCIDENTS DE PAIEMENTS ANTERIEURS A CET ESCOMPTE, FUSSENT-ILS IMPORTANTS, NE SAURAIENT SUFFIRE POUR QUALIFIER UNE TELLE MAUVAISE FOI; QUE, CE FAISANT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE LA MAUVAISE FOI IMPUTEE AU BANQUIER ESCOMPTEUR;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, DES LE MOIS DE SEPTEMBRE 1974, LA BANQUE A REPROCHE PAR ECRIT A LA SOCIETE DELMAS, A LAQUELLE ELLE AVAIT CONSENTI UN DECOUVERT IMPORTANT, DE NE PAS TENIR SES ENGAGEMENTS ET DE NE PAS ETRE EN ETAT D'ASSURER LA COUVERTURE DE SES DEPENSES COURANTES , QU'EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1974, DE NOMBREUX EFFETS LUI SONT REVENUS IMPAYES, QUE DES LE MOIS D'OCTOBRE 1974, LA SITUATION COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA SOCIETE DELMAS ETAIT DESESPEREE ET N'A CESSE DE S'AGGRAVER PAR LA SUITE, QUE LE JUGEMENT QUI A PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE A D'AILLEURS FIXE AU 10 OCTOBRE 1974 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS; QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QU'EN PRENANT LES 10 DECEMBRE 1974 ET 29 JANVIER 1975 LES SIX EFFETS A L'ESCOMPTE, LA BANQUE N'A EU D'AUTRE BUT QUE DE REDUIRE LE MONTANT DU DECOUVERT DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE DELMAS; QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN TROUVANT DANS L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES LA PREUVE QUE LA BANQUE, EN ESCOMPTANT CES LETTRES DE CHANGE, A EU CONSCIENCE D'AGIR AU DETRIMENT DU DEBITEUR CAMBIAIRE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 78-10787
Date de la décision : 09/07/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Inopposabilité des exceptions - Porteur ayant agi sciemment en fraude des droits du tiré - Pouvoir d'appréciation des juges du fond.

Une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir souverain en trouvant dans l'ensemble des circonstances de la cause la preuve qu'une banque, en escomptant des lettres de change, a eu "conscience d'agir au détriment du débiteur cambiaire".


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B ), 25 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1976-02-02 Bulletin 1976 IV N. 37 p.33 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 1979, pourvoi n°78-10787, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 227

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Rouquet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10787
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