SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 NOVEMBRE 1977) D'AVOIR DECLARE QUE LA BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT-POITOU (LA BANQUE) N'ETAIT PAS TIERS PORTEUR DE BONNE FOI DE SIX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR LA SOCIETE DELMAS ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE DES LABORATOIRES THERICA, ET DE L'AVOIR EN CONSEQUENCE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DESDITS EFFETS ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT TENUS DE JUSTIFIER PAR DES MOTIFS SERIEUX, QUI FONT TOTALEMENT DEFAUT EN L'ESPECE, L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE LA BANQUE AVAIT EU CONSCIENCE D'AGIR AU DETRIMENT DU DEBITEUR CAMBIAIRE, QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI CAMBIAIRE DOIT ETRE ETABLIE AU MOMENT DU TRANSFERT DE PROPRIETE DE L'EFFET PAR L'ESCOMPTE ET QUE, PAR CONSEQUENT, DES INCIDENTS DE PAIEMENTS ANTERIEURS A CET ESCOMPTE, FUSSENT-ILS IMPORTANTS, NE SAURAIENT SUFFIRE POUR QUALIFIER UNE TELLE MAUVAISE FOI; QUE, CE FAISANT, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION DE LA MAUVAISE FOI IMPUTEE AU BANQUIER ESCOMPTEUR;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE, DES LE MOIS DE SEPTEMBRE 1974, LA BANQUE A REPROCHE PAR ECRIT A LA SOCIETE DELMAS, A LAQUELLE ELLE AVAIT CONSENTI UN DECOUVERT IMPORTANT, DE NE PAS TENIR SES ENGAGEMENTS ET DE NE PAS ETRE EN ETAT D'ASSURER LA COUVERTURE DE SES DEPENSES COURANTES , QU'EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1974, DE NOMBREUX EFFETS LUI SONT REVENUS IMPAYES, QUE DES LE MOIS D'OCTOBRE 1974, LA SITUATION COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA SOCIETE DELMAS ETAIT DESESPEREE ET N'A CESSE DE S'AGGRAVER PAR LA SUITE, QUE LE JUGEMENT QUI A PRONONCE SON REGLEMENT JUDICIAIRE A D'AILLEURS FIXE AU 10 OCTOBRE 1974 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS; QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QU'EN PRENANT LES 10 DECEMBRE 1974 ET 29 JANVIER 1975 LES SIX EFFETS A L'ESCOMPTE, LA BANQUE N'A EU D'AUTRE BUT QUE DE REDUIRE LE MONTANT DU DECOUVERT DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE DELMAS; QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN TROUVANT DANS L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES LA PREUVE QUE LA BANQUE, EN ESCOMPTANT CES LETTRES DE CHANGE, A EU CONSCIENCE D'AGIR AU DETRIMENT DU DEBITEUR CAMBIAIRE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.