SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 3 AOUT 1977), D'AVOIR PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE NENY, ALORS, SELON LE POURVOI, D' UNE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION DEFEREE QUE LA COUR D'APPEL IGNORAIT L'ETAT DE L'ACTIF DU DEBITEUR, FAUTE D'AVOIR DEMANDE DES JUSTIFICATIONS A CELUI-CI, QU'ELLE IGNORAIT LA SITUATION REELLE DU DEBITEUR CE PAR QUOI ELLE JUSTIFIE LE REGLEMENT JUDICIAIRE ; QUE C'EST DONC EN MECONNAISSANCE DES POUVOIRS QUE LA LOI LUI DONNE POUR OBTENIR TOUS RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES, SOIT EN ENTENDANT LE DEBITEUR, SOIT EN COMMETTANT UN JUGE AVANT DE SE PRONONCER D'OFFICE SUR UNE TELLE MESURE, QUE LA COUR D'APPEL A PU STATUER, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL, IGNORANT LA SITUATION REELLE DU DEBITEUR ET PRONONCANT SON REGLEMENT JUDICIAIRE EN RAISON DE CETTE IGNORANCE ET NON CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EU EGARD A LA SITUATION FINANCIERE DU DEBITEUR, NE POUVAIT PAS, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER D'OUVRIR D'OFFICE UNE PROCEDURE DE FAILLITE CONTRE LE DEBITEUR SUR LE SEUL FONDEMENT D'UN PASSIF CONSIDERABLE;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A JUGE ETABLI SANS QU'IL FUT BESOIN DE RECOURIR A D'AUTRES SOURCES DE RENSEIGNEMENTS, QUE NENY NE JUSTIFIAIT PAS D'UN ACTIF DISPONIBLE LUI PERMETTANT DE FAIRE FACE A UN PASSIF EXIGIBLE S'ELEVANT A 1 844 541,36 FRANCS; QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR CES CONSTATATIONS, A RETENU A BON DROIT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE NENY, ET NE S'EST PAS CONTREDITE EN PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, DES LORS QU'IL LUI ETAIT APPARU QUE LA POSSIBILITE POUR CE DEBITEUR, DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX N'ETAIT PAS, EN L'ETAT, A EXCLURE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST BIEN FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 AOUT 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.