SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ENSEMBLE LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER L. DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR UNE ATTESTATION NOUVELLE INVOQUEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ET RELATIVES AUX EXCES VERBAUX ET AU COMPORTEMENT INJURIEUX DE SA FEMME; EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL SUSVISE;
ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE LES EXCES SEVICES OU INJURES NE SONT DES CAUSES DE DIVORCE QU'A LA DOUBLE CONDITION DE CONSTITUER UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE ET DE RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE FORMEE PAR DAME L., L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF DE CE CHEF, SE BORNE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, A ENONCER QUE LE COMPORTEMENT DU MARI ATTENTATOIRE A LA DIGNITE DE L'EPOUSE, NE POUVAIT QU'ETRE INJURIEUX POUR DAME L. ET QU'IL JUSTIFIAIT QUE LE DIVORCE SOIT PRONONCE AU PROFIT DE LA FEMME ; QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MOTIFS QUE LES JUGES DU FOND AVAIENT PRIS EN CONSIDERATION LA SECONDE CONDITION EXIGEE PAR LE TEXTE SUSVISE; QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.