SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER C. DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE PAR LUI FORMEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET DECIDER QU'IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES GRIEFS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE C. PRODUIT UN CERTAIN NOMBRE D'ATTESTATIONS, ENONCE QU'AUCUNE D'ELLE N'ETANT CONFORME AU VOEU DU LEGISLATEUR TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 202 SUSVISE, IL CONVIENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LES ECARTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DES DEBATS; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.