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14/06/1979 | FRANCE | N°78-11124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 1979, 78-11124


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER C. DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE PAR LUI FORMEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET DECIDER QU'IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES GRIEFS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE C. PRODUIT UN CERTAIN NOMBRE D'ATTESTATIONS, ENONCE

QU'AUCUNE D'ELLE N'ETANT CONFORME AU VOEU DU LEGISLATEUR T...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 202 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE; ET ATTENDU QUE LA CONVICTION DES JUGES DU FOND PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, SE FORMER PAR TOUS MOYENS DE PREUVE AUTRES QUE CEUX EXPRESSEMENT PROHIBES PAR LA LOI; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER C. DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE PAR LUI FORMEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, ET DECIDER QU'IL NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DE SES GRIEFS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE C. PRODUIT UN CERTAIN NOMBRE D'ATTESTATIONS, ENONCE QU'AUCUNE D'ELLE N'ETANT CONFORME AU VOEU DU LEGISLATEUR TEL QUE DEFINI A L'ARTICLE 202 SUSVISE, IL CONVIENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LES ECARTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DES DEBATS; EN QUOI ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-11124
Date de la décision : 14/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Attestations - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

* PREUVE EN GENERAL - Moyen de preuve - Attestation - Mentions - Mentions exigées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile - Inobservation - Nullité (non).

En matière de divorce la conviction des juges du fond peut se former par tous moyens de preuve autres que ceux expressément prohibés par la loi. Et les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité, encourt la cassation l'arrêt qui écarte des débats les attestations produites par un demandeur en divorce au seul motif qu'aucune d'elles n'était conforme au voeu du législateur tel que défini par l'article 202.


Références :

Code de procédure civile 202 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 05 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-14 Bulletin 1979 II N. 82 (1) p. 58 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 1979, pourvoi n°78-11124, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 180

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.11124
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