SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE IN SOLIDUM LES DAMES Z... ET Y...
X... QUE LEUR ASSUREUR, LA CAISSE GENERALE ACCIDENTS, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR MARIE-CLAIRE A..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, D'AVOIR MIS A LEUR CHARGE UNE RENTE ANNUELLE VIAGERE INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION TEL QUE FIXE PAR L'INSEE OU TEL AUTRE QUI VIENDRAIT A LE REMPLACER; ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 NE PREVOIT LA MAJORATION DE PLEIN DROIT DES RENTES ALLOUEES JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR QUE LORSQUE L'INVALIDITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 %, AINSI QUE L'AVAIENT SOUTENU DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, SANS LA VIOLER, FAIRE APPLICATION DE CETTE LOI, LA VICTIME N'ETANT ATTEINTE QUE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 %, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU EN AUCUN CAS ORGANISER LA MAJORATION DE LA RENTE PAR L'INDEXATION SUR L'INDICE INSEE, L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 EXCLUANT TOUTE INDEXATION NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU MEME TEXTE; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'AGE DE LA VICTIME, SON INCAPACITE PERMANENTE DE 50 %, AINSI QUE SON ETAT, L'ARRET ENONCE QUE L'ALLOCATION D'UNE RENTE INDEXEE ETAIT EFFECTIVEMENT LE MOYEN LE PLUS ADAPTE A SA SITUATION PERSONNELLE; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS REFEREE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR EVALUER LE PREJUDICE, ET POUR DETERMINER LE MODE DE REPARATION LUI PARAISSANT LE PLUS APPROPRIE, QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.