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13/06/1979 | FRANCE | N°78-10528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 1979, 78-10528


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE IN SOLIDUM LES DAMES Z... ET Y...
X... QUE LEUR ASSUREUR, LA CAISSE GENERALE ACCIDENTS, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR MARIE-CLAIRE A..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, D'AVOIR MIS A LEUR CHARGE UNE RENTE ANNUELLE VIAGERE INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION TEL QUE FIXE PAR L'INSEE OU TEL AUTRE QUI VIENDRAIT A LE REMPLACER; ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 NE PREVOIT LA MAJORATION DE PLEIN DROIT DES RENTES ALLOUEES JUDI

CIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHIC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A CONDAMNE IN SOLIDUM LES DAMES Z... ET Y...
X... QUE LEUR ASSUREUR, LA CAISSE GENERALE ACCIDENTS, A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR MARIE-CLAIRE A..., A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, D'AVOIR MIS A LEUR CHARGE UNE RENTE ANNUELLE VIAGERE INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION TEL QUE FIXE PAR L'INSEE OU TEL AUTRE QUI VIENDRAIT A LE REMPLACER; ALORS, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 NE PREVOIT LA MAJORATION DE PLEIN DROIT DES RENTES ALLOUEES JUDICIAIREMENT EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR QUE LORSQUE L'INVALIDITE DE LA VICTIME ATTEINT AU MOINS 75 %, AINSI QUE L'AVAIENT SOUTENU DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE; QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU, SANS LA VIOLER, FAIRE APPLICATION DE CETTE LOI, LA VICTIME N'ETANT ATTEINTE QUE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 %, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU EN AUCUN CAS ORGANISER LA MAJORATION DE LA RENTE PAR L'INDEXATION SUR L'INDICE INSEE, L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 EXCLUANT TOUTE INDEXATION NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU MEME TEXTE; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RETENU L'AGE DE LA VICTIME, SON INCAPACITE PERMANENTE DE 50 %, AINSI QUE SON ETAT, L'ARRET ENONCE QUE L'ALLOCATION D'UNE RENTE INDEXEE ETAIT EFFECTIVEMENT LE MOYEN LE PLUS ADAPTE A SA SITUATION PERSONNELLE; QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS REFEREE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR EVALUER LE PREJUDICE, ET POUR DETERMINER LE MODE DE REPARATION LUI PARAISSANT LE PLUS APPROPRIE, QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10528
Date de la décision : 13/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Modalités - Rente viagère - Indexation - Invalidité permanente inférieure à 75 % - Possibilité.

* INDEXATION JUDICIAIRE - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Rente viagère - Invalidité permanente inférieure à 75 %.

* INDEXATION LEGALE - Rente viagère - Loi du 27 décembre 1974 - Invalidité permanente inférieure à 75 % - Application (non).

Ne fait qu'user de son pouvoir souverain pour évaluer le préjudice d'une victime atteinte, à la suite d'un accident de la circulation, d'une incapacité permanente partielle de 50 % et pour déterminer le mode de réparation lui paraissant le plus approprié, la Cour d'appel qui lui alloue une rente viagère annuelle indexée sur l'indice des prix à la consommation tel que fixé par l'INSEE.


Références :

Code civil 1382
LOI 74-1118 du 27 décembre 1974

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 B ), 02 décembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-06-08 Bulletin Criminel 1978 N. 187 (1) p.467 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-03-16 Bulletin 1977 I N. 86 (2) p.57 (CASSATION PARTIELLE) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 1979, pourvoi n°78-10528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 178

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr Mme Théodore
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10528
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