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08/06/1979 | FRANCE | N°77-15987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1979, 77-15987


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1977) D'AVOIR DEBOUTE DANIEL Z... ET GERARD Z... DE LEUR ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN ORDINATEUR DATA 8000 ET D'UN AUTOLECTEUR DE FICHES A PISTES MAGNETISABLES QU'ILS AVAIENT ACQUIS DE LA SOCIETE PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (SOCIETE PHILIPS) EN VUE DE MECANISER LA GESTION ET LA COMPTABILITE DE LEURS DEUX CHARGES DE COURTIERS-JURES D'ASSURANCES MARITIMES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE NON SEULEMENT LE VENDEUR D'UN APPAREIL DE TECHNICITE AVANCEE EST T

ENU DE METTRE CET APPAREIL EN ETAT DE BON FONCTIONNEM...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 SEPTEMBRE 1977) D'AVOIR DEBOUTE DANIEL Z... ET GERARD Z... DE LEUR ACTION EN RESOLUTION DE LA VENTE D'UN ORDINATEUR DATA 8000 ET D'UN AUTOLECTEUR DE FICHES A PISTES MAGNETISABLES QU'ILS AVAIENT ACQUIS DE LA SOCIETE PHILIPS INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE (SOCIETE PHILIPS) EN VUE DE MECANISER LA GESTION ET LA COMPTABILITE DE LEURS DEUX CHARGES DE COURTIERS-JURES D'ASSURANCES MARITIMES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE NON SEULEMENT LE VENDEUR D'UN APPAREIL DE TECHNICITE AVANCEE EST TENU DE METTRE CET APPAREIL EN ETAT DE BON FONCTIONNEMENT A LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR, MAIS QU'UN DEVOIR DE CONSEIL INCOMBE DE MANIERE PARTICULIEREMENT RIGOUREUSE A TOUT FOURNISSEUR DE MATERIEL D'INFORMATIQUE DONT LES CLIENTS SONT GENERALEMENT PROFANES EN LA MATIERE, ALORS, EN CE QUI CONCERNE LE MATERIEL, QUE L'EXPERT Y..., QUI AVAIT RECU MISSION D'EXAMINER CE MATERIEL, A CONSTATE LA DEFICIENCE DE L'AUTOLECTEUR DE FICHES A PISTES MAGNETISABLES ET CONCLU QUE SON ETAT DE PANNES REPETEES HANDICAPE L'EXPLOITATION DU DATA 8000, ET QUE L'ARRET SE CONTREDIT EN RETENANT, AVEC L'EXPERT X... (EXCLUSIVEMENT CHARGE DU LOGICIEL), QUE CES PANNES SERAIENT DUES POUR PARTIE A L'AUGMENTATION NON PREVUE DU NOMBRE DE FICHES, ALORS QU'IL EST ADMIS PAR AILLEURS PAR L'EXPERT Y..., ET RECONNU PAR LE VENDEUR, QUE LE MATERIEL PEUT SUPPORTER UN ACCROISSEMENT DE CHARGE DE 80 % PAR RAPPORT A CELLE IMPOSEE PAR LES TRAVAUX DECRITS A LA COMMANDE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'ECARTE LA DEFAILLANCE DU TRAITEMENT DES NOTES DE COUVERTURE QUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUE PAS SUR LE RISQUE DE PERTE D'INFORMATION TENANT A L'IMPERFECTION DE LA REMAGNETISATION DES FICHES, RISQUE CONSTATE PAR L'EXPERT Y... ET SOULIGNE PAR LES CONSORTS Z... DANS LEURS CONCLUSIONS, ET ALORS, EN OUTRE, EN CE QUI CONCERNE L'ANALYSE ET LA PROGRAMMATION QUE LA SOCIETE PHILIPS S'ETAIT CHARGEE DE L'ETUDE DE MECANISATION DES TRAVAUX DE GESTION ET DE COMPTABILITE D'UN CABINET DE COURTAGE D'ASSURANCES MARITIMES, QUE CE CABINET LUI AVAIT OUVERT SES SERVICES ET QU'UN PROGRAMMEUR SPECIALISE AVAIT PROCEDE EN COLLABORATION AVEC LES MEMBRES DU CABINET Z..., A L'ANALYSE DE DIVERS TRAVAUX DE CE CABINET, QUE SI CE PROGRAMMEUR, N'AVAIT PAS SU COMPRENDRE CERTAINS ASPECTS DE L'ACTIVITE DE L'UTILISATEUR, IL LUI INCOMBAIT DE SE FAIRE DONNER TOUTES PRECISIONS UTILES PAR SON CLIENT, LUI-MEME PROFANE ET IGNORANT DE LA SCIENCE DE L'INFORMATIQUE, QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME L'ARRET, LES PROPOSITIONS DES 1ER SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE 1971 ET 24 AVRIL 1972 NE FIXAIENT PAS DEFINITIVEMENT LES OBLIGATIONS DES PARTIES, PUISQUE LA COUR D'APPEL CONSTATE, PAR AILLEURS, QUE DES DOCUMENTS POSTERIEURS, NOTAMMENT UNE LETTRE DU 27 OCTOBRE 1972, MENTIONNAIENT EXPRESSEMENT LE TRAITEMENT DES AVENANTS ET QUE LE TRAITEMENT SEPARE DES AVENANTS EST EGALEMENT PREVU DANS LE COMPTE RENDU D'UNE REUNION DU 10 MAI 1972 VISE PAR L'ARRET, QU'AINSI LA SOCIETE PHILIPS AVAIT ETE EN POSSESSION DE TOUS LES MOYENS DE NATURE A LUI PERMETTRE D'EFFECTUER UNE PROGRAMMATION CORRECTE ET QUE L'ECHEC DE CETTE PROGRAMMATION LUI INCOMBE TOTALEMENT;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE A JUSTE TITRE QUE LA SOCIETE PHILIPS ETAIT TENUE A UNE OBLIGATION DE CONSEIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA MISE EN PLACE D'UN ORDINATEUR DE GESTION EXIGE UN DIALOGUE ENTRE LE FOURNISSEUR ET L'UTILISATEUR; QU'APRES AVOIR RETENU QU'UN TEL DIALOGUE N'AVAIT PAS EXISTE DU FAIT DES CONSORTS Z..., LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, APPRECIE SOUVERAINEMENT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS STATUER PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, LA PORTEE DES RAPPORTS D'EXPERTISE, D'AUTRE PART, CONSTATE QUE, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, LES PARTIES N'AVAIENT PAS ENVISAGE LE TRAITEMENT SEPARE DES AVENANTS; QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A SOUVERAINEMENT RETENU QUE LA DEFAILLANCE MOMENTANEE DE L'AUTOLECTEUR, LEQUEL A FONCTIONNE NORMALEMENT APRES UNE REVISION, NE CONSTITUAIT PAS A LA CHARGE DE LA SOCIETE PHILIPS, QUI PAR AILLEURS AVAIT RESPECTE SES ENGAGEMENTS EN CE QUI CONCERNE L'ANALYSE ET LA PROGRAMMATION, UNE INFRACTION SUFFISAMMENT GRAVE A SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES POUR JUSTIFIER A ELLE SEULE LA RESOLUTION DU CONTRAT; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LES SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR LA SOCIETE ANONYME
Z...
ET COMPAGNIE (SOCIETE Z...) CONTRE LA SOCIETE PHILIPS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS VISES PAR L'ARRET, ET NOTAMMENT DES LETTRES DES 1ER SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE 1971, 24 AVRIL 1972 ET D'UN COMPTE RENDU DE REUNION DU 10 MAI 1972, DONT L'ARRET DENATURE LES TERMES ET LA PORTEE, QUE LA SOCIETE PHILIPS AVAIT PRIS ENVERS LA SOCIETE Z... L'ENGAGEMENT DE TRAITER SES TRAVAUX DE COMPTABILITE, ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'EN ADMETTANT MEME QUE CET ENGAGEMENT AIT ETE CONCLU AVEC DANIEL ET GERARD Z... STIPULANT POUR LA SOCIETE Z..., IL DEMEURE QUE C'EST EN RAISON DE LA CARENCE DE LA SOCIETE PHILIPS A MENER A BIEN L'ANALYSE ET LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU CABINET Z... QUE CELUI-CI S'EST VU CONTRAINT DE RENONCER A LA MECANISATION DES TRAVAUX COMPTABLES DE LA SOCIETE Z...; QUE DANIEL ET GERARD Z... ONT SUBI DE CE FAIT UN PREJUDICE CERTAIN DONT LA FAUTE INCOMBE A LA SOCIETE PHILIPS; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR INTERPRETE LES TERMES AMBIGUS DES DOCUMENTS CONTRACTUELS, LA COUR D'APPEL RETIENT, POUR DEBOUTER LES CONSORTS Z... DE LEUR ACTION FONDEE SUR LA STIPULATION POUR AUTRUI, QUE, SI LE PROJET D'INSTALLATION D'UN ORDINATEUR DESTINE A MECANISER LA GESTION ET LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE Z... A PU ETRE ENVISAGE, IL A RAPIDEMENT ETE ABANDONNE PUISQUE DES LE 22 JUIN 1973 LES CONSORTS Z... ONT INFORME LA SOCIETE PHILIPS QU'ILS Y RENONCAIENT; QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION; D'OU IL SUIT QU'EN SES DEUX BRANCHES, LE MOYEN EST MAL FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-15987
Date de la décision : 08/06/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Résolution - Causes - Défaillance du matériel.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution - Article 1184 du Code civil - Causes - Inexécution partielle - Appréciation souveraine des juges du fond.

* INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Obligations de l'acheteur - Dialogue avec le vendeur.

* INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Obligations du vendeur - Obligation de conseil.

* VENTE - Résolution - Causes - Défaillance du matériel - Ordinateur - Défaillance momentanée d'un élément (non).

* VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Matériel informatique.

Si le fournisseur d'un matériel informatique est tenu à une obligation de conseil, la mise en place d'un ordinateur de gestion exige un dialogue entre ledit fournisseur et l'utilisateur. Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir débouté l'acquéreur d'un tel matériel de son action en résolution de vente, dès lors qu'elle constate qu'un tel dialogue n'a pas existé du fait de cet utilisateur et qu'elle retient souverainement que la défaillance momentanée d'un des éléments du matériel ne constitue pas à la charge du fournisseur, qui, par ailleurs a respecté ses engagements en ce qui concerne l'analyse et la programmation, une infraction suffisamment grave à ses obligations contractuelles pour justifier à elle seule la résolution du contrat.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1147
Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 25 B ), 27 septembre 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1979, pourvoi n°77-15987, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 186

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vienne
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Boivin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15987
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