SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (DIJON, 12 JUILLET 1977), LA SOCIETE GENERALE (LA BANQUE), CREANCIERE DE LA SOCIETE ANONYME CEREX (LA SOCIETE) D'UNE SOMME DE 163 486,95 FRANCS REPRESENTANT LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE CETTE SOCIETE, A ETE ADMISE AU PASSIF DE CETTE DERNIERE DECLAREE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 1ER AOUT 1974, QU'ELLE A ASSIGNE EN PAIEMENT DE SA CREANCE B..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET SON EPOUSE QUI S'ETAIENT CHACUN PORTES CAUTIONS SOLIDAIRES DES DETTES DE LA SOCIETE, QUE POUR S'OPPOSER A CETTE ACTION, LES EPOUX B... ONT FAIT VALOIR QUE LE RELEVE DE COMPTE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1974 PRODUIT PAR LA BANQUE MENTIONNAIT DES OPERATIONS POSTERIEURES AU DEPOT DE BILAN ET PORTAIT UNE ECRITURE DU 25 JUILLET 1975 DEBITANT LE COMPTE POUR REGULARISATION D'UNE SOMME DE 162 757,54 FRANCS; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU, POUR ECARTER CETTE PRETENTION, QUE L'ADMISSION DE LA CREANCE DE LA BANQUE AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CEREX, ETAIT OPPOSABLE AUX EPOUX B...
X..., SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ADMISSION DES CREANCES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE, NE PEUT AVOIR AUTORITE DE CHOSE JUGEE A L'EGARD D'UNE CREANCE QUI A ETE PRODUITE POSTERIEUREMENT AU DELAI PRESCRIT SANS AVOIR FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE RELEVE DE FORCLUSION, LE JUGE-COMMISSAIRE N'ETANT SAISI QUE DANS LA LIMITE DES PRODUCTIONS REGULIEREMENT FAITES, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LES CAUTIONS, SANS RECHERCHER, AINSI QUE CELLES-CI LE LUI AVAIENT DEMANDE EXPRESSEMENT, SI LA FAUTE DE LA BANQUE QUI AVAIT RECONNU AVOIR COMMIS UNE ERREUR L'AYANT OBLIGE A RACHETER DES DEVISES, CE QUI AVAIT ETE A L'ORIGINE DE L'APPARITION D'UN SOLDE DEBITEUR BIEN POSTERIEUR A LA CLOTURE DU COMPTE COURANT, N'ETAIT PAS DE NATURE A DECHARGER LES Z...;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QU'AUCUNE RECLAMA TION N'AVAIT ETE FORMULEE CONTRE L'ETAT DES CREANCES DANS LE DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE SA PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES COMMERCIALES, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE L'ADMISSION DEFINITIVE DE LA CREANCE DE LA BANQUE AVAIT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DES EPOUX B..., Z...
E...
C...
A...
D...; QUE DES LORS, ELLE N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CEUX-CI POUVAIENT ETRE LIBERES DE LEUR ENGAGEMENT A LA SUITE DE LA FAUTE ALLEGUEE CONTRE LA BANQUE DANS LE TENUE DU COMPTE COURANT; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE, AU VU DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, QUE L'ENGAGEMENT DES EPOUX B... N'ETAIT PAS LIMITE, COMME ILS LE SOUTENAIENT, AUX SEULES OBLIGATIONS DE LA SOCIETE A L'EGARD DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE CEREALES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CLARTE DES TERMES D'UN ACTE APPARENT NE FAIT AUCUNEMENT OBSTACLE A CE QUE SOIT APPORTEE LA PREUVE QUE SON OBJET ETAIT, EN REALITE, DIFFERENT DE CELUI INDIQUE A L'ACTE ET QUE CETTE PREUVE EST POSSIBLE PAR TOUS MOYENS EN MATIERE COMMERCIALE, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ECARTER LA DEMANDE DES EPOUX B... EN RAISON DU LIBELLE CLAIR ET PRECIS DE L'ACTE DE Y...; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES EPOUX DEGIORGIS NE FONT VALOIR AUCUN ARGUMENT A L'APPUI DE LEURS PRETENTIONS TENDANT A RESTREINDRE LA PORTEE DE LEUR ENGAGEMENT, CEPENDANT CONCU EN TERMES TRES GENERAUX ET GARANTISSANT LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE A LA BANQUE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT ; QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.