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29/05/1979 | FRANCE | N°78-40410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40410


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1 ET SUIVANTS DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES GREFFES DU 14 NOVEMBRE 1957, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU AUX DAMES X... ET Y..., EMPLOYEES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX, LE BENEFICE DU COEFFICIENT 180 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES GREFFES DES TRIBUNAU

X DE GRANDE INSTANCE DU 14 NOVEMBRE 1957, AUX MOTIFS ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 1134, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 1 ET SUIVANTS DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES GREFFES DU 14 NOVEMBRE 1957, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU AUX DAMES X... ET Y..., EMPLOYEES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX, LE BENEFICE DU COEFFICIENT 180 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES GREFFES DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE DU 14 NOVEMBRE 1957, AUX MOTIFS QUE LE FAIT QUE CES DEUX EMPLOYEES N'AIENT PAS ETE RECUES EN JUIN 1974 A UN EXAMEN D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE NE PROUVAIT PAS QU'ELLES ETAIENT INCAPABLES DE REMPLIR LEURS TACHES QU'ELLES ACCOMPLISSAIENT A LA SATISFACTION DES MAGISTRATS, ET QU'IL NE POUVAIT ETRE SOUTENU QU'ELLES ETAIENT DE SIMPLES COMMIS-GREFFIERS DACTYLOGRAPHES EFFECTUANT DES TRAVAUX PUREMENT MATERIELS, TELS QUE DEFINIS PAR L'ARTICLE 145 DE LADITE CLASSIFICATION, ALORS QU'IL APPARTIENT AU SALARIE QUI REVENDIQUE LE BENEFICE D'UNE CLASSIFICATION PREVUE PAR UNE CONVENTION COLLECTIVE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXERCICE EFFECTIF DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONS CORRESPONDANT A CETTE CLASSIFICATION ET QUE NI L'ARRET ATTAQUE, NI LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME, NI LE RAPPORT D'EXPERTISE QUE CELUI-CI HOMOLOGUE NE CONSTATENT QUE LES DEMANDERESSES AIENT REMPLI EFFECTIVEMENT DES FONCTIONS CORRESPONDANT A L'INDICE 180 ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir observé que, d'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à "l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique", ont constaté que dame X... et dame Y... avaient respectivement en 1974, la première, dix-neuf ans d'ancienneté et la seconde quinze ans ; qu'il résultait de nombreuses attestations de magistrats qu'elles exécutaient, l'une et l'autre, toutes les tâches du greffe telles qu'elles sont définies pour le coefficient 180 susvisé ; que les juges du fond ont considéré que le fait par ces deux employées de ne pas avoir été reçues en juin 1974 à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique ne prouvait pas qu'elles étaient incapables de remplir les fonctions par elles accomplies à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient dans leurs services ; Qu'ainsi la cour d'appel, qui a par ailleurs, adopté les motifs non contraires du jugement du Tribunal d'instance rendu en matière prud"homale qu'elle a confirmé, a, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la cour de cassation, estimé que les salariées avaient apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à la classification par elles revendiquée ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1142 ET SUIVANTS, 1153, 1382 DU CODE CIVIL L 135-1, L 135-3 DU CODE DU TRAVAIL, 28 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES GREFFES DU 14 NOVEMBRE 1957, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR ACCORDE A DAME X... ET DAME Y... DES DOMMAGES-INTERETS A CONCURRENCE DES MAJORATIONS DE SALAIRES ET DES PRIMES D'ANCIENNETE QU'ELLES AURAIENT PU RECLAMER EN VERTU DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES GREFFES, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES AURAIENT SUBI DU FAIT DE LA FAUTE DE MAGNE, GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX, AYANT CONSISTE A NE PAS AVOIR AFFICHE SUR LE LIEU DU TRAVAIL UN AVIS INDIQUANT L'EXISTENCE DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE, LES PARTIES SIGNATAIRES, LA DATE ET LE LIEU DE DEPOT, AU MOTIF QUE LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE DONT ELLES AVAIENT BENEFICIE TOUT AU LONG DE LEUR PRESENCE AU GREFFE N'ATTEIGNAIENT PAS CE QU'ELLES AURAIENT DU PERCEVOIR SI LA CONVENTION COLLECTIVE AVAIT ETE APPLIQUEE DE FACON STRICTE ET QUE LA PRIME D'ANCIENNETE NE LEUR AVAIT JAMAIS ETE PAYEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE EST EXCLUE ENTRE LES PARTIES LIEES PAR UN CONTRAT, ET LES SALAIRES ET AUTRES ACCESSOIRES PRESCRIPTIBLES PAR CINQ ANS NE SAURAIENT ETRE ALLOUES SOUS FORME DE DOMMAGES-INTERETS, QUE, D'AUTRE PART, LE DEFAUT D'AFFICHAGE SUR LE LIEU DU TRAVAIL D'UN AVIS INDIQUANT L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION COLLECTIVE N'ETAIT PAS DE NATURE A CONSTITUER UNE FAUTE JUSTIFIANT LA CONDAMNATION DE L'EMPLOYEUR AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A UN RAPPEL DE SALAIRE ET A DES PRIMES D'ANCIENNETE, D'AUTANT QUE RIEN N'ETABLISSAIT, COMME LE FAISAIT VALOIR L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA VARIATION DU POINT PREVUE PAR LADITE CONVENTION EUT ETE NECESSAIREMENT PROPORTIONNELLE A CELLE DU SMIG, QU'AU SURPLUS, LE RAPPEL DE SALAIRES ET LA PRIME D'ANCIENNETE NE POUVAIENT ETRE CALCULES SUR L'INDICE 180 AUQUEL LES SALARIES N'AVAIENT PAS DROIT, QU'ENFIN LA COUR D'APPEL, QUI NE CONSTATE PAS LA MAUVAISE FOI DE L'EMPLOYEUR A L'OCCASION DE LA NON-APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET NE CARACTERISE PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUASI-DELICTUELLE DETACHABLE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, LAQUELLE NE POUVAIT COMPORTER L'OCTROI D'INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE, MAIS SEULEMENT DE LA DECISION JUDICIAIRE AYANT SANCTIONNE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE RETENUE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE A ETE INTRODUITE LE 15 MARS 1974 ET QUE LA PRESCRIPTION INSTITUEE PAR LA LOI DU 16 JUILLET 1971 QUI N'A COMMENCE A COURIR QUE POSTERIEUREMENT N'ETAIT PAS ENCORE ACQUISE A LA DATE D'ENGAGEMENT DE L'INSTANCE; QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE MAGNE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE PROCEDANT PAS A L'AFFICHAGE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PERSONNEL DES GREFFES DU 14 NOVEMBRE 1957 ET QUE CE MANQUEMENT A SON OBLIGATION AVAIT PORTE PREJUDICE AUX DAMES X... ET Y... QUI N'AVAIENT PAS ETE EN MESURE DE RECLAMER L'INTEGRALITE DES SALAIRES ET PRIMES D'ANCIENNETE QUI LEUR ETAIENT DUS SUR LA BASE DE L'INDICE 180 AUQUEL ELLES POUVAIENT PRETENDRE ; QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL A EVALUE LE MONTANT DU RAPPEL DE SALAIRES ET DES PRIMES D'ANCIENNETE DONT LES INTERESSEES ETAIENT EN DROIT DE REVENDIQUER LE BENEFICE EN Y AJOUTANT LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE LA DEMANDE ; QUE CETTE DECISION APPARAIT LEGALEMENT JUSTIFIEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE ET FONDEE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMULEE PAR L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CFDT ET D'AVOIR ACCORDE A CELLE-CI LA SOMME DE UN FRANC A TITRE DE REPARATION ALORS QU'IL N'ETAIT JUSTIFIE NI D'UNE FAUTE NI D'UN PREJUDICE MORAL ET MATERIEL POUR ATTEINTE AUX INTERETS COLLECTIFS DE LA PROFESSION ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE QUE LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL DES PROFESSIONS JUDICIAIRES CFDT AVAIT PARTICIPE LE 8 JUILLET 1968 AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU AVEC L'ASSOCIATION NATIONALE DES GREFFIERS EN CHEF DES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE, A ESTIME QUE L'UNION DEPARTEMENTALE DE LA CFDT DE LA DORDOGNE ETAIT RECEVABLE A INTERVENIR DANS L'INSTANCE, EN APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE L 135-4 DU CODE DU TRAVAIL POUR FAIRE SANCTIONNER LA VIOLATION DE CES DISPOSITIONS COMMISE PAR MAGNE EN RAISON DE L'INTERET COLLECTIF QUE LA SOLUTION DU LITIGE POUVAIT PRESENTER POUR SES MEMBRES ; D'OU IL SUIT QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ; ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40410
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONVENTIONS COLLECTIVES - Greffes des tribunaux de grande instance - Personnel - Convention collective du 14 novembre 1957 - Catégorie professionnelle - Coefficient 180 - Constatations suffisantes.

CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées.

D'après la convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance du 14 novembre 1957, le coefficient 180 est attribué à l'employé ayant une formation professionnelle lui permettant d'assurer entièrement le service des audiences et de l'instruction, de rédiger tous les actes judiciaires et les actes de greffe, ayant au moins deux ans de pratique. Les juges du fond estiment par une appréciation de fait, que des salariées ayant apporté la preuve de l'exercice effectif de l'ensemble des fonctions correspondant à cette classification bénéficient de ce coefficient, peu important qu'elles n'aient pas été reçues à l'un des examens d'intégration dans la fonction publique, alors qu'elles exécutaient toutes ces tâches à la satisfaction des magistrats qu'elles secondaient.

2) GREFFIER - Convention collective du personnel des greffes des tribunaux de grande instance - Affichage - Inobservation - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Obligations - Convention collective - Affichage - * CONVENTIONS COLLECTIVES - Affichage - Obligation - Inexécution - Portée.

Après avoir exactement estimé qu'un greffier en chef a commis une faute en ne procédant pas à l'affichage de la convention collective du personnel des greffes du 14 novembre 1957 et que ce manquement à son obligation a porté préjudice à deux de ses employées qui n'ont pas été en mesure de réclamer l'intégralité des salaires et primes d'ancienneté qui leur étaient dûs sur la base de l'indice auquel elles pouvaient prétendre, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision le condamnant à des dommages-intérêts à concurrence des majorations de salaire et des primes d'ancienneté avec intérêts de droit à compter du jour de la demande.

3) SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Convention collective du personnel des greffes - Violation par le greffier en chef.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Exécution - Action en justice - Syndicat - Conditions.

La Cour d'appel qui constate que la fédération nationale du personnel des professions judiciaires CFDT a participé au protocole d'accord conclu avec l'association nationale des greffiers en chef des tribunaux de grande instance estime à bon droit qu'une union départementale de la CFDT est recevable à intervenir dans l'instance engagée par deux employés du greffe, en application de l'alinéa 2 de l'article L 135-4 du Code du travail pour faire sanctionner la violation des dispositions de cet accord, commise par le greffier en chef, en raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter pour ses membres.


Références :

(1)
(3)
Code du travail L132-1 REJET
Code du travail L135-4 AL. 2 REJET
Convention collective du 14 novembre 1957 du personnel des greffes ART. 28 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre sociale ), 28 février 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1979, pourvoi n°78-40410, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 467
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 467

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.40410
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