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29/05/1979 | FRANCE | N°78-10854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1979, 78-10854


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N 72-790 DU 28 AOUT 1972, ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PRODUIT TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ; QU'EN VERTU DU SECOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA SOCIETE SOMICA L'AUTORISATION DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE DUCHEMIN POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUT

OIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, ENO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N 72-790 DU 28 AOUT 1972, ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PRODUIT TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ; QU'EN VERTU DU SECOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA SOCIETE SOMICA L'AUTORISATION DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE DUCHEMIN POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, ENONCE QUE LA SOCIETE SOMICA, NE PRESENTANT PAS LE CONTRAT DE CREDIT SOURCE DE SA CREANCE, NE PERMETTAIT PAS AU TRIBUNAL D'EN DETERMINER LA VALIDITE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHALONS-SUR -MARNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPERNAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-10854
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Validité - Saisie arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

* CHOSE JUGEE - Portée - Décision définitive - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Injonction de payer - Ordonnance - Chose jugée - Portée.

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES - Injonction de payer - Ordonnance - Visa - Effets.

* SAISIE ARRET - Salaire - Validité - Saisie arrêt pratiquée en vertu d'un titre exécutoire - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

* SAISIE ARRET - Titre - Ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire.

Selon l'article 15 du décret n. 72-790 du 28 août 1972, l'ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire produit tous les effets d'un jugement contradictoire. L'autorité de chose jugée s'attachant à ce qui fait l'objet du jugement la juridiction saisie d'une demande d'autorisation de saisir arrêter des salaires pour avoir paiement d'une somme ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue exécutoire, ne peut pas remettre en cause la validité du contrat source de la créance.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Décret 72-790 du 28 août 1972 ART. 15

Décision attaquée : Tribunal d'instance Chalons-sur-Marne, 21 décembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-05-24 Bulletin 1978 II N. 140 p.112 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1979, pourvoi n°78-10854, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10854
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