SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 15 DU DECRET N 72-790 DU 28 AOUT 1972, ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, L'ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE PRODUIT TOUS LES EFFETS D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ; QU'EN VERTU DU SECOND, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHE A CE QUI FAIT L'OBJET DU JUGEMENT ; ATTENDU QUE, POUR REFUSER A LA SOCIETE SOMICA L'AUTORISATION DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET SUR LES SALAIRES DE DUCHEMIN POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION DE PAYER RENDUE EXECUTOIRE, LE JUGEMENT ATTAQUE, STATUANT EN DERNIER RESSORT, ENONCE QUE LA SOCIETE SOMICA, NE PRESENTANT PAS LE CONTRAT DE CREDIT SOURCE DE SA CREANCE, NE PERMETTAIT PAS AU TRIBUNAL D'EN DETERMINER LA VALIDITE ; QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHALONS-SUR -MARNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPERNAY.