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29/05/1979 | FRANCE | N°78-10431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1979, 78-10431


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR EST TENU, EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DES VOYAGEURS, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI COMMENCE AU MOMENT OU LE VOYAGEUR MONTE DANS LE VEHICULE ET QUI SE TERMINE LORSQU'IL ACHEVE D'EN DESCENDRE ; QUE LA FAUTE DE LA VICTIME NE PEUT L'EXONERER DE CETTE OBLIGATION QUE LORSQU'ELLE EST IMPREVISIBLE ET A RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE ; ATTENDU QUE RAYNAL A ETE BLESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR EST TENU, EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DES VOYAGEURS, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI COMMENCE AU MOMENT OU LE VOYAGEUR MONTE DANS LE VEHICULE ET QUI SE TERMINE LORSQU'IL ACHEVE D'EN DESCENDRE ; QUE LA FAUTE DE LA VICTIME NE PEUT L'EXONERER DE CETTE OBLIGATION QUE LORSQU'ELLE EST IMPREVISIBLE ET A RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE ; ATTENDU QUE RAYNAL A ETE BLESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ASSIGNE CELLE-CI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A RAYNAL A LA SUITE DE L'ACCIDENT ; ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER, APRES AVOIR REPRODUIT LA DECLARATION D'UN TEMOIN DE L'ACCIDENT, QUE CE TEMOIGNAGE PROUVAIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE RAYNAL ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RETENIR A LA CHARGE DE RAYNAL UNE FAUTE QUI AURAIT RENDU L'ACCIDENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 OCTOBRE 1977 PAR LE TRTRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 78-10431
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Exonération - Faute de la victime - Constatations nécessaires.

* TRANSPORTS EN COMMUN - Autobus - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Faute de la victime - Constatations nécessaires.

* TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Obligation de transporter le voyageur sain et sauf à destination - Durée - Contrat de transport.

Le transporteur est tenu, en ce qui concerne la sécurité des voyageurs, d'une obligation de résultat qui commence au moment où le voyageur monte dans le véhicule et qui se termine lorsqu'il achève d'en descendre, et la faute de la victime ne peut l'exonérer de cette obligation que lorsqu'elle est imprévisible et a rendu l'accident inévitable. Et les juges du fond ne peuvent exonérer le transporteur au seul motif que l'entière responsabilité du voyageur était établie, sans relever à son encontre une faute ayant rendu l'accident imprévisible et inévitable.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 07 octobre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-06-01 Bulletin 1976 I N. 209 p.170 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1979, pourvoi n°78-10431, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 158

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Devismes
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.10431
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