SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR EST TENU, EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DES VOYAGEURS, D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT QUI COMMENCE AU MOMENT OU LE VOYAGEUR MONTE DANS LE VEHICULE ET QUI SE TERMINE LORSQU'IL ACHEVE D'EN DESCENDRE ; QUE LA FAUTE DE LA VICTIME NE PEUT L'EXONERER DE CETTE OBLIGATION QUE LORSQU'ELLE EST IMPREVISIBLE ET A RENDU L'ACCIDENT INEVITABLE ; ATTENDU QUE RAYNAL A ETE BLESSE A LA SUITE D'UNE CHUTE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM) ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE A ASSIGNE CELLE-CI EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A RAYNAL A LA SUITE DE L'ACCIDENT ; ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE LE TRIBUNAL S'EST BORNE A ENONCER, APRES AVOIR REPRODUIT LA DECLARATION D'UN TEMOIN DE L'ACCIDENT, QUE CE TEMOIGNAGE PROUVAIT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE RAYNAL ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RETENIR A LA CHARGE DE RAYNAL UNE FAUTE QUI AURAIT RENDU L'ACCIDENT IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 OCTOBRE 1977 PAR LE TRTRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AIX-EN-PROVENCE.