VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N 78-40. 497 A 78-40. 506 ; SUR LES DEUX MOYENS REUNIS DU POURVOI N 78-40. 500 ET LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS N 78-40. 497 A 78-40. 499 ET N 78-40. 501 A N 78-40. 506, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1121 ET SUIVANTS, 1134 ET SUIVANTS ET 1156 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 120-1 ET SUIVANTS ET L. 511-1 DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, DENATURATION DES TERMES DU LITIGE ET MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'ANDRE X..., EN 1976, EST ENTRE EN POURPARLERS AVEC L'ASSOCIATION ANIMATION DU VIEUX TOURS POUR, COMME IL L'AVAIT FAIT DEPUIS 1972, MONTER UNE PIECE DE THEATRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL D'ART DRAMATIQUE DE TOURS ; QUE X..., 8 COMEDIENS DONT IL S'ETAIT ASSURE LE CONCOURS, ET LE SYNDICAT DES ANIMATEURS CULTURELS, SOUTIENNENT QUE LES POURPARLERS ABOUTIRENT A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE L'ASSOCIATION, D'UNE PART, X... ET LES COMEDIENS, D'AUTRE PART, ET QUE L'ASSOCIATION N'Y DONNA PAS SUITE ; QU'AYANT DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS POUR INEXECUTION, ILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE S'ETAIT A BON DROIT DECLAREE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE, AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE OFFRE DE MONTER MERE COURAGE DE BRECHT AVAIT ETE FAITE A X... ET QUE CELUI-CI L'AVAIT ACCEPTEE SANS EQUIVOQUE, D'AUTRE PART, QUE L'ASSOCIATION AVAIT COMMENCE A EXECUTER LA CONVENTION LITIGIEUSE EN COMMANDANT UNE MAQUETTE, EN VERSANT UNE AVANCE SUR SALAIRE A UN ELECTRICIEN, ET EN FAISANT PUBLIER L'ANNONCE DU SPECTACLE AVEC L'INDICATION D'ANDRE X... COMME METTEUR EN SCENE ;
MAIS ATTENDU QU'APPRECIANT LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET QUI A RELEVE QUE LA MAQUETTE ETAIT SEULEMENT DESTINEE A L'ETABLISSEMENT D'UN DEVIS D'IMPRIMERIE ET QU'ON NE POUVAIT TIRER AUCUN ARGUMENT DE LA REMISE D'UNE SOMME DE 1 000 FRANCS A UN ELECTRICIEN, A ESTIME QUE SI L'ASSOCIATION AVAIT FAIT CONNAITRE A X..., SON SEUL INTERLOCUTEUR PENDANT TOUTE LA DUREE DES POURPARLERS QU'ELLE ENVISAGEAIT DE LUI DEMANDER DE MONTER UNE PIECE DE THEATRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL, ELLE NE POUVAIT PRENDRE DE DECISION QU'APRES ACCORD SUR LES PREVISIONS BUDGETAIRES QUE X... DEVAIT PRESENTER ; QU'UN TEL ACCORD NE S'ETANT PAS REALISE EN RAISON DU DEVIS TROP ELEVE PROPOSE PAR X... ET DONT CELUI-CI S'ETAIT REFUSE A REDUIRE LE MONTANT, ELLE EN A DEDUIT QUE LES RAPPORTS DE L'ASSOCIATION AVEC X... N'AVAIENT PAS DEPASSE LE STADE DES POURPARLERS ; QU'AUCUN CONTRAT N'AVAIT ETE CONCLU ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS N 78-40. 497 A 78-40. 506 FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.