SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE HENRI Y... EST DECEDE LE 18 MAI 1945, LAISSANT SA VEUVE COMMUNE EN BIENS ET DONATAIRE DE L'USUFRUIT DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS ET DONATAIRE DE L'USUFRUIT DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS ET TROIS ENFANTS, HENRI X... ET YVONNE, EPOUSE A... ; QUE, DE LA COMMUNAUTE, DEPENDAIT LA FERME DE LA BROSSE EXPLOITEE PAR LES EPOUX ANDRE Y..., EN VERTU D'UN BAIL A EUX CONSENTI EN 1967 ; QUE, SUR DEMANDE DE DAME VEUVE Y... ET DE HENRI Y..., L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IMPOSSIBLE LE PARTAGE EN NATURE DES BIENS COMMUNS ET ORDONNE LA LICITATIONS DES IMMEUBLES EN TROIS LOTS ; ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF, D'UNE PART, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE PARTAGE EN NATURE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'ANDRE Y... ET DE DAME A... QUI SOUTENAIENT QUE LA VENTE DES TERRES SE FERAIT A UN PRIX INFERIEUR A LEUR VALEUR, COMPTE TENU DE L'USUFRUIT UNIVERSEL DONT BENEFICIAIT DAME VEUVE Y..., D'AUTRE PART, D'AVOIR, SELON LE MOYEN, DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FORMEE PAR ANDRE Y... SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 815 ET 832 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 NOVEMBRE 1974, QU'AURAIT DENATURE L'ARRET, N'AURAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A CET EGARD, ENFIN DE S'ETRE CONTREDIT EN REFUSANT LE PARTAGE EN NATURE PARCE QU'IL IMPLIQUERAIT UN MORCELLEMENT ET EN ORDONNANT CEPENDANT LA VENTE DES TERRES EN TROIS LOTS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT SI LES IMMEUBLES COMMUNS ETAIENT COMMODEMENT PARTAGEABLES EN NATURE ET DONT LA DECISION SUR CE POINT EST MOTIVEE, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT TIRE PAR ANDRE Y... ET DAME B... DE LA LICITATION D'UNE NUE PROPRIETE ET NE S'EST PAS CONTREDITE EN DECIDANT LA LICITATION EN TROIS LOTS APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE CONSTITUER, POUR LE PARTAGE EN NATURE, DES LOTS DE VALEUR SENSIBLEMENT EGALE, D'AUTRE PART, QUE, LA COUR D'APPEL, QUI A REJETE, NON PAS, COMME LE PRETEND INEXACTEMENT LE POURVOI, UNE DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FONDEE SUR L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL, MAIS UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE FONDEE SUR L'ARTICLE 815, ALINEA 3 DU CODE CIVIL, TEL QUE REDIGE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1976, QUI PERMET, MALGRE UNE DEMANDE EN PARTAGE DE L'UN DES INDIVISAIRES, LE MAINTIEN DE L'INDIVISION ENTRE LES AUTRES, A DECIDE A BON Z..., SANS DENATURER LE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1974, QU'UNE TELLE MESURE ETAIT CONTRAIRE A L'AUTORITE DE CE JUGEMENT QUI AVAIT ORDONNE LE PARTAGE DES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION ; QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN N'EST DONC FONDEE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE LES EPOUX ANDRE Y... A LIBERER LES LIEUX DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, D'ABORD D'AVOIR DENATURE LES TERMES DU LITIGE EN SE FONDANT, POUR REFUSER AUX EPOUX ANDRE Y...
C...
Z... A CONTINUER L'EXPLOITATION EN VERTU DU BAIL, SUR L'AUTORITE DU JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 NOVEMBRE 1974, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DES EPOUX ANDRE Y..., AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, FAISAIENT VALOIR QUE DAME VEUVE Y... AVAIT RENONCE AU BENEFICE DE CE JUGEMENT ET ADMIS LE MAINTIEN DE SON FILS COMME FERMIER, ET ENSUITE, SUBSIDIAIREMENT, D'AVOIR MECONNU LES TERMES DU MEME JUGEMENT, QUI N'IMPLIQUAIT LE DEPART D'ANDRE Y... QU'A LA DATE DU PARTAGE ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, PAR LEURS CONCLUSIONS ADDITIONNELLES, LES EPOUX ANDRE Y... AVAIENT SOUTENU QUE DAME VEUVE Y... AVAIT RENONCE A LA RESILIATION DU BAIL, C'ETAIT SEULEMENT POUR EN DEDUIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A INDEMNITE D'OCCUPATION ; QUE, D'AUTRE PART, LE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1974, N'AYANT FAIT QUE DONNER ACTE A ANDRE Y... DE SON ACCORD POUR QUITTER LA FERME DE LA BROSSE A LA DATE DU PARTAGE, N'AVAIT PAS SUR LE POINT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; QUE LES GRIEFS DE LA SECONDE BRANCHE NE SONT DONC PAS MIEUX FONDES QUE CEUX DE LA PREMIERE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.