SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, DE 1971 A 1974, LA SOCIETE COMPTOIR LORRAIN DES BOISSONS (CO X... BO) A ACHETE DES DISTILLATS DE VIN AU SERVICE DES ALCOOLS DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
QUE LA SOCIETE DISTILLERIE DEULEP, MANDATAIRE DE CE DERNIER, S'EST CHARGEE, SUR LES INSTRUCTIONS DE LA SOCIETE CO X... BO, DE L'EXPEDITION VERS L'ALLEMAGNE FEDERALE DE CES DISTILLATS QUI SE TROUVAIENT ENTREPOSES DANS SES ETABLISSEMENTS ;
QUE TROIS EXPEDITIONS D'EAU DE VIE DE VIN AYANT ETE REFUSEES PAR LES FIRMES ALLEMANDES COMME NON CONFORMES A LA REGLEMENTATION DE LEUR PAYS, CES MARCHANDISES ONT ETE REPRISES PAR LE SERVICE DES ALCOOLS ET REINTEGREES AUX ETABLISSEMENTS DEULEP, LEUR VALEUR ETANT REMBOURSEE A LA SOCIETE CO X... BO ;
QUE CETTE SOCIETE, PRETENDANT QUE CES INCIDENTS AVAIENT ENTRAINE LA RUPTURE DE MARCHES QU'ELLE AVAIT CONCLUS, A ASSIGNE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS LA SOCIETE DEULEP ET LE SERVICE DES ALCOOLS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES EAUX DE VIE LIVREES CONTENAIENT DE L'ALCOOL SYNTHETIQUE, EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES EXAMENS EFFECTUES PAR LES LABORATOIRES ALLEMANDS ET EN REJETANT UNE DEMANDE D'ENQUETE SUR CE POINT, ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES POUVANT PUISER LES ELEMENTS DE LEUR DECISION DANS TOUTE PIECE VERSEE AUX DEBATS ET SUR LAQUELLE LES PARTIES ONT ETE A MEME DE DISCUTER CONTRADICTOIREMENT, ILS NE POUVAIENT ECARTER, SANS EXAMEN, CES ANALYSES, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LES JUGES DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR ORDONNER DES MESURES D'INSTRUCTION, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LE FAIT ALLEGUE AURAIT POUR CONSEQUENCE INELUCTABLE D'ENTRAINER LE SUCCES DE LA DEMANDE ;
QU'ETANT CONSTANT QU'EN CAS DE PRESENCE D'ALCOOL SYNTHETIQUE DANS LES PRODUITS LIVRES, LA RESPONSABILITE DU VENDEUR SE TROUVERAIT ENGAGEE, LES JUGES N'AURAIENT PU REFUSER L'OFFRE DE PREUVE DESTINEE A ETABLIR CETTE PRESENCE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE UNE ANALYSE DE LABORATOIRES ALLEMANDS QUI N'AVAIT PAS EU LIEU CONTRADICTOIREMENT, ET, EN SECOND LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT CONSIDERE SOUVERAINEMENT QUE LA MESURE D'INSTRUCTION SOLLICITEE SERAIT INOPERANTE, EN RAISON DE L'ANCIENNETE DES FAITS, A AINSI JUSTIFIE SON REFUS DE L'ORDONNER ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
LE REJETTE. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 19 AOUT 1921, ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE CO X... BO, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LES ALCOOLS LITIGIEUX, QUI PROVENAIENT DE MELANGES ENTRE DES DISTILLATS DE VIN ET DES DISTILLATS DE LIES DE VIN APPELES "SURFINS DE VIN", BENEFICIAIENT DE LA DENOMINATION "EAUX DE VIE DE VINS", PUISQUE LES COMPOSANTS DU MELANGE ETAIENT L'UN ET L'AUTRE DES DISTILLATS DE VIN D'ORIGINE VEGETALE, CE QUI EXCLUAIT L'EXISTENCE D'UN SPIRITUEUX RECTIFIE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ABSENCE D'ADJONCTION DE PRODUITS D'ORIGINE NON VEGETALE N'EXCLUAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE RECTIFICATION FAISANT PERDRE AU PRODUIT LE DROIT A LA DENOMINATION EAU DE VIE DE VIN, LA COUR D'APPEL, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI L'ADJONCTION DE DISTILLATS DE LIES DE VIN N'AVAIT PAS EU POUR EFFET D'OPERER UNE RECTIFICATION, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1977, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;