SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L . 321-3, L. 321-7, R. 321-8, R. 321-9, L. 122-14, L. 122-14-3, L. 122-14-5, L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE HERRY, DIRECTEUR DES VENTES DE LA SOCIETE COOP-RHONE-MEDITERRANEE, LICENCIE LE 28 JANVIER 1975 PAR SON EMPLOYEUR QUI AVAIT INVOQUE LA NECESSITE D'UNE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ENTRAINANT LA SUPPRESSION DE SON POSTE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS AU MOTIF QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL AYANT AUTORISE LE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A APPRECIER LES CAUSES ECONOMIQUES DE CELUI-CI, CETTE APPRECIATION ETANT DU DOMAINE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTORISATION DONNEE PAR L'ADMINISTRATION DE PROCEDER A UN LICENCIEMENT EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LE CONTROLE DE L'EMPLOI N'INTERDIT PAS AU JUGE DE RECHERCHER SI LE MOTIF DU LICENCIEMENT EST REEL ET SERIEUX LORSQUE CELUI-CI N'A PAS UN CARACTERE COLLECTIF, CE QUE L'ARRET NE CONSTATE PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE SALARIE INVOQUAIT LES CONDITIONS DE SON LICENCIEMENT, DE SORTE QUE, MEME SI CELUI-CI REPOSAIT SUR UN MOTIF REEL ET SERIEUX, LA FACON DE PROCEDER DE L'EMPLOYEUR POUVAIT ETRE ABUSIVE, ET LES JUGES DU FOND DEVAIENT S'EXPLIQUER SUR CE CHEF DE CONCLUSIONS ; MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE L'ARTICLE L . 321-9 DU CODE D U TRAVAIL DONNE MISSION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE DE VERIFIER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT INVOQUE PAR L'EMPLOYEUR, QU'IL S'AGISSE DE LICENCIEMENTS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS, QUE LE POUVOIR DE CONTROLE QUI LUI EST AINSI CONFERE NE PEUT ETRE DISCUTE QUE DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPETENTES EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES INVOQUES PAR LE POURVOI ; ET ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE, QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DE HERRY QUI INVOQUAIT LE CARACTERE BRUTAL DE SON LICENCIEMENT, LES JUGES DU FOND ONT RETENU L'URGENCE DE LA RESTRUCTURATION DE L'ENTREPRISE INVOQUEE PAR LA SOCIETE, CE DONT IL SUIVAIT QUE LA FAUTE DE CELLE-CI, QUI AURAIT CONSISTE DANS LA DISPENSE D'EXECUTION DU PREAVIS ET LES CONDITIONS DE LA RUPTURE, N'ETAIT PAS ETABLIE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.