SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE QUI, DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1974, AVAIT UTILISE DE LA MAIN-D'OEUVRE MISE A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE BURATEL, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A, LE 3 FEVRIER 1975, ETE MISE EN DEMEURE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET DU DECRET DU 13 MARS 1973,DE PAYER LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RAPPORTANT A L'EMPLOI DE CETTE MAIN D'OEUVRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ENVOI A L'UTILISATEUR DE LA MAIN-D'OEUVRE DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE CONSTITUE UNE CONDITION DE FOND DONT DEPEND L'OBLIGATION DE PAYER LES COTISATIONS PESANT SUR CET UTILISATEUR DE SORTE QU'A DEFAUT D'AVIS, L'UTILISATEUR DE LA MAIN D'OEUVRE QUI N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE N'A PU PRENDRE AUCUNE MESURE PROTECTRICE DE SES DROITS ET NE SAURAIT ETRE TENU A L'EGARD DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ; QUE, D'AUTRE PART, SI L'UTILISATEUR N'A QUE LA FACULTE DE DEMANDER A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE JUSTIFIER DE SA SITUATION A L'EGARD DE LA CAISSE, CELLE-CI A L'OBLIGATION DE PREVENIR CET UTILISATEUR DE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE ET QUE, PAR LA SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT ADMETTRE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS DE LA CAISSE QUE CELLE-CI S'ETAIT CONFORMEE A SES OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, SELON L'ARTICLE R. 124-12 DU CODE DU TRAVAIL, L'UTILISATEUR DE MAIN-D'OEUVRE EST SUBSTITUE A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI, SANS RESTRICTION POUR LE CAS OU CE DERNIER AURAIT RECU DE L'UTILISATEUR TOUTES LES SOMMES DUES PAR LUI ; QUE, D'AUTRE PART, EST REGARDE COMME DEFAILLANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 124-7 DU MEME CODE, L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI N'A PAS PAYE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LA QUINZAINE DE LA MISE EN DEMEURE QU'IL A RECUE ; QUE SI LES UTILISATEURS DOIVENT ETRE AVISES DE CELLE-CI, AUCUN DELAI N'EST IMPARTI A L'ENVOI DE CET AVIS AUX UTILISATEURS ; QUE D'AILLEURS CES DERNIERS ONT LA FACULTE, AVANT DE REGLER, D'EXIGER DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 124-8 DU CODE DU TRAVAIL, UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PRECISANT LEUR SITUATION A LEUR EGARD ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE NE POUVAIT FAIRE GRIEF A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA TARDIVETE DE L'ENVOI DE L'AVIS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.