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10/05/1979 | FRANCE | N°77-15583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-15583


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE QUI, DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1974, AVAIT UTILISE DE LA MAIN-D'OEUVRE MISE A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE BURATEL, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A, LE 3 FEVRIER 1975, ETE MISE EN DEMEURE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET DU DECRET DU 13 MARS 1973,DE PAYER LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RAPPORTANT A L'EMPLOI DE CETTE MAIN D'OEUVRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIE

F A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE AU PA...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE QUI, DU 1ER JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1974, AVAIT UTILISE DE LA MAIN-D'OEUVRE MISE A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE BURATEL, ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, A, LE 3 FEVRIER 1975, ETE MISE EN DEMEURE PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972 ET DU DECRET DU 13 MARS 1973,DE PAYER LE MONTANT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SE RAPPORTANT A L'EMPLOI DE CETTE MAIN D'OEUVRE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE AU PAIEMENT DE LA SOMME RECLAMEE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ENVOI A L'UTILISATEUR DE LA MAIN-D'OEUVRE DE LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE CONSTITUE UNE CONDITION DE FOND DONT DEPEND L'OBLIGATION DE PAYER LES COTISATIONS PESANT SUR CET UTILISATEUR DE SORTE QU'A DEFAUT D'AVIS, L'UTILISATEUR DE LA MAIN D'OEUVRE QUI N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE N'A PU PRENDRE AUCUNE MESURE PROTECTRICE DE SES DROITS ET NE SAURAIT ETRE TENU A L'EGARD DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ; QUE, D'AUTRE PART, SI L'UTILISATEUR N'A QUE LA FACULTE DE DEMANDER A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE DE JUSTIFIER DE SA SITUATION A L'EGARD DE LA CAISSE, CELLE-CI A L'OBLIGATION DE PREVENIR CET UTILISATEUR DE LA DEFAILLANCE DE L'ENTREPRISE ET QUE, PAR LA SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT ADMETTRE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS DE LA CAISSE QUE CELLE-CI S'ETAIT CONFORMEE A SES OBLIGATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, SELON L'ARTICLE R. 124-12 DU CODE DU TRAVAIL, L'UTILISATEUR DE MAIN-D'OEUVRE EST SUBSTITUE A L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, EN CAS DE DEFAILLANCE DE CELUI-CI, SANS RESTRICTION POUR LE CAS OU CE DERNIER AURAIT RECU DE L'UTILISATEUR TOUTES LES SOMMES DUES PAR LUI ; QUE, D'AUTRE PART, EST REGARDE COMME DEFAILLANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 124-7 DU MEME CODE, L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI N'A PAS PAYE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DANS LA QUINZAINE DE LA MISE EN DEMEURE QU'IL A RECUE ; QUE SI LES UTILISATEURS DOIVENT ETRE AVISES DE CELLE-CI, AUCUN DELAI N'EST IMPARTI A L'ENVOI DE CET AVIS AUX UTILISATEURS ; QUE D'AILLEURS CES DERNIERS ONT LA FACULTE, AVANT DE REGLER, D'EXIGER DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 124-8 DU CODE DU TRAVAIL, UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PRECISANT LEUR SITUATION A LEUR EGARD ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE NE POUVAIT FAIRE GRIEF A L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA TARDIVETE DE L'ENVOI DE L'AVIS ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 SEPTEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-15583
Date de la décision : 10/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non).

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Payement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Défaillance de l'entrepreneur - Utilisateur s'étant acquitté envers l'entrepreneur de toutes les sommes dues par lui - Incidence (non).

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Payement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Défaillance de l'entrepreneur - Utilisateur s'étant acquitté envers l'entrepreneur de travail temporaire de toutes les sommes dues par lui - Incidence (non).

* TRAVAIL TEMPORAIRE - Sécurité sociale - Cotisations - Payement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Avis à l'utilisateur - Concomitance - Nécessité (non).

Selon l'article R 124-12 du Code du travail, l'utilisateur de main-d"oeuvre est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des cotisations de sécurité sociale, en cas de défaillance de celui-ci, sans restriction pour le cas où ce dernier aurait reçu de l'utilisateur toutes les sommes dues par lui. D'autre part, est regardé comme défaillant, en application de l'article R 124-7 du même Code, l'entrepreneur de travail temporaire qui n'a pas payé les cotisations de sécurité sociale dans la quinzaine de la mise en demeure qu'il a reçue. Si les utilisateurs doivent être avisés de celle-ci, aucun délai n'est imparti pour l'envoi de cet avis aux utilisateurs, ces derniers ayant d'ailleurs la faculté, avant de les régler, d'exiger des entreprises de travail temporaire, en vertu de l'article L 124-8, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation à cet égard.


Références :

Code du travail R124-12 REJET
Code du travail L124-8 REJET
Code du travail R124-7 REJET

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 16 septembre 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-12 Bulletin 1978 V N. 672 p. 503 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1979, pourvoi n°77-15583, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 410

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Oneto CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15583
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