LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1965 ET 1967 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE, DES ARTICLES 17, 34, 40, 45, 66 ET 73 DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 15 JUIN 1907 MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 59-1489 DU 22 DECEMBRE 1959, ET DES ARTICLES 34 ET 79 DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE DU CASINO DE L'ELYSEE-PALACE DE VICHY TENDANT A LA CONDAMNATION D'UN JOUEUR QUI AVAIT EMIS DES CHEQUES SANS PROVISION, A LUI PAYER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI LA SOMME DE 192 200 FRANCS QUI CORRESPONDAIT DANS LE MONTANT DE CES CHEQUES IMPAYES AU PRELEVEMENT PROGRESSIF OPERE PAR L'ETAT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX ;
"AUX MOTIFS QUE CE PRELEVEMENT PROGRESSIF PORTERAIT SUR L'ACCROISSEMENT DE L'ENCAISSE DES TABLES OU LE JOUEUR A JOUE ET PERDU, LES JETONS ET LES PLAQUES QUI LUI AVAIENT ETE REMIS EN CONTREPARTIE DES ESPECES PAR LUI VERSEES ET PROVENANT DE L'ESCOMPTE DES CHEQUES EMIS ET QUE LE PREJUDICE AINSI ALLEGUE ETAIT DONC SANS LIEN DIRECT AVEC LES DELITS COMMIS PAR LE JOUEUR ;
"ALORS QUE TOUT CHEQUE REGULIEREMENT REMIS A LA CAISSE D'UN CASINO CONSTITUE UN PAIEMENT QUI NE PEUT ETRE REPETE, QUE SON MONTANT DOIT FIGURER OBLIGATOIREMENT DANS LA RECETTE SUR LAQUELLE EST CALCULE LE PRELEVEMENT OBLIGATOIRE AU PROFIT DES COLLECTIVITES PUBLIQUES, QUE LA REMISE A L'ESCOMPTE A LA CAISSE DU CASINO D'UN CHEQUE SANS PROVISION QUI DONNE LIEU A UN PRELEVEMENT NON REPETIBLE MALGRE L'ABSENCE DE PROVISION, ET NE PEUT AU SURPLUS ETRE PASSE PAR PROFITS ET PERTES AVANT UN DELAI DE TROIS ANS A COMPTER DU DEPOT DE LA PLAINTE, EST CAUSE D'UN PREJUDICE DIRECTEMENT IMPUTABLE AU DELIT COMMIS PAR LE JOUEUR" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE MICHEL X..., CLIENT DU CASINO TENU PAR LA SOCIETE ANONYME DE L'ELYSEE-PALACE DE VICHY, A PERDU AU JEU DIVERSES SOMMES ET N'A PU CONTINUER A JOUER QU'EN OBTENANT DE LA CAISSE DE L'ETABLISSEMENT A CETTE FIN LA CONTREPARTIE EN ESPECES DE QUATRE CHEQUES EMIS PAR LUI POUR UN TOTAL DE 521 000 FRANCS ; QUE TROIS DE CES CHEQUES SE SONT REVELES ETRE DEPOURVUS DE TOUTE PROVISION, LE QUATRIEME, QUI ETAIT PARTIELLEMENT PROVISIONNE, AYANT FAIT L'OBJET DE LA PART DU TIREUR D'UNE INTERDICTION DE PAIEMENT ; QUE LA SOCIETE DE L'ELYSEE-PALACE, PARTIE CIVILE, AYANT ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES CHEQUES, AU MOTIF QUE LES SOMMES OBTENUES PAR LE PREVENU DE LA CAISSE DU CASINO ETAIENT DESTINEES AU JEU ET Y AVAIENT EFFECTIVEMENT SERVI, A DEMANDE, OUTRE LE DEDOMMAGEMENT DE FRAIS ET DEMARCHES, LE PAIEMENT PAR LE PREVENU D'UNE SOMME DE 192 000 FRANCS CORRESPONDANT, DANS LE MONTANT DES CHEQUES IMPAYES, AU PRELEVEMENT PROGRESSIF OPERE PAR L'ETAT SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE CE DERNIER CHEF DE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PRELEVEMENT PROGRESSIF DONT IL EST FAIT ETAT PORTERAIT SUR L'ACCROISSEMENT DE L'ENCAISSE DES TABLES OU LE PREVENU A JOUE ET PERDU A LA ROULETTE LES JETONS ET PLAQUES QUI LUI ONT ETE REMIS EN CONTREPARTIE DES ESPECES PAR LUI VERSEES ET DES CHEQUES EMIS ET QUE LE PREJUDICE AINSI ALLEGUE EST SANS LIEN DIRECT AVEC LES DELITS COMMIS PAR LE PREVENU ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT L'EXACTE APPLICATION ; QU'EN EFFET, LE PREJUDICE INVOQUE PAR LA PARTIE CIVILE A POUR CAUSE DIRECTE, NON PAS LES DELITS COMMIS PAR LE PREVENU, MAIS L'OBLIGATION FAITE A CET ETABLISSEMENT DE JEU PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1959 ET DE L'ARRETE DU 23 DECEMBRE 1959 PORTANT REGLEMENTATION DE JEU DANS LES CASINOS, DE METTRE EN RESERVE EN VUE DE LEUR VERSEMENT AU TRESOR LES SOMMES REPRESENTANT LE MONTANT DU PRELEVEMENT PROGRESSIF SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX ; QUE DES LORS, LA PARTIE CIVILE NE POUVAIT OBTENIR DE LA JURIDICTION REPRESSIVE LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DE CE CHEF ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.